4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de classification supérieure au niveau III, position 2, coefficient 230, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'article 12.42 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés prévoit que le classement initial des ouvriers titulaires d'un[e] brevet professionnel s'effectue au niveau III, position 1, coefficient 210 ; que cet article, éclairé par le guide d'utilisation de la classification nationale attaché à la convention collective, dispose qu'à l'issue d'une période de maximale de 18 mois après leur classement, les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel seront classés à un niveau ou à une position supérieurs ; que ce classement à un niveau supérieur s'effectue, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, soit au niveau III, position 2, soit au niveau IV ; que la classification au niveau III, position 2 étant la plus faible à laquelle le salarié peut prétendre à l'issue de la période probatoire de 18 mois, cette classification est de droit pour le salarié ; que ce n'est que lorsque le salarié sollicite sa classification au niveau IV qu'il doit établir que ses aptitudes et capacités professionnelles justifient la classification revendiquée ; que l'exposant, titulaire de deux brevets professionnels, aurait dû être classé au minimum au niveau III, position 2 à l'issue de la période probatoire de 18 mois ; qu'il ne lui appartenait pas, dès lors qu'il ne revendiquait pas sa classification au niveau IV, de démontrer que ses aptitudes et capacités professionnelles justifiaient que lui soit attribuée la classification sollicitée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de classification de l'exposant au niveau III, position 2, coefficient 230, qu'il ne proposait pas de démontrer qu'il disposait des aptitudes et capacités professionnelles pour prétendre à cette classification, la cour d'appel a violé l'article 12.42 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés du 8 octobre 1990. »