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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-17.052

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00875

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 2024), M. [R] a été engagé en qualité de chauffagiste le 3 novembre 2016 par la société Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est.

2Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de classification supérieure au niveau III, position 2, coefficient 230, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'article 12.42 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés prévoit que le classement initial des ouvriers titulaires d'un[e] brevet professionnel s'effectue au niveau III, position 1, coefficient 210 ; que cet article, éclairé par le guide d'utilisation de la classification nationale attaché à la convention collective, dispose qu'à l'issue d'une période de maximale de 18 mois après leur classement, les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel seront classés à un niveau ou à une position supérieurs ; que ce classement à un niveau supérieur s'effectue, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, soit au niveau III, position 2, soit au niveau IV ; que la classification au niveau III, position 2 étant la plus faible à laquelle le salarié peut prétendre à l'issue de la période probatoire de 18 mois, cette classification est de droit pour le salarié ; que ce n'est que lorsque le salarié sollicite sa classification au niveau IV qu'il doit établir que ses aptitudes et capacités professionnelles justifient la classification revendiquée ; que l'exposant, titulaire de deux brevets professionnels, aurait dû être classé au minimum au niveau III, position 2 à l'issue de la période probatoire de 18 mois ; qu'il ne lui appartenait pas, dès lors qu'il ne revendiquait pas sa classification au niveau IV, de démontrer que ses aptitudes et capacités professionnelles justifiaient que lui soit attribuée la classification sollicitée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de classification de l'exposant au niveau III, position 2, coefficient 230, qu'il ne proposait pas de démontrer qu'il disposait des aptitudes et capacités professionnelles pour prétendre à cette classification, la cour d'appel a violé l'article 12.42 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés du 8 octobre 1990. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12.42 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés :

5Il résulte de ce texte que les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale), classés en niveau III, position 1, coefficient 210, sont classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles à l'issue d'une période maximale de dix-huit mois.

6Pour débouter le salarié de sa demande de re-classification au niveau III, position 2, coefficient 230, l'arrêt retient que ce dernier ne propose pas de démontrer qu'il disposait des aptitudes et capacités professionnelles pour y prétendre.

7En statuant ainsi, alors qu'au terme d'une période probatoire de dix-huit mois maximum, selon ses aptitudes et capacités professionnelles, le salarié est classé en niveau III position 2 ou en niveau IV, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'application de la grille de salaires de la région Rhônes-Alpes et de rappel de salaire subséquente, alors « que les conventions et accords collectifs sont, au regard de leur champ territorial, applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise en fonction du lieu du siège social de celle-ci, sauf lorsque l'activité du salarié s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à l'application de la grille de salaire de Rhône-Alpes dont relève le siège de la société [Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est ] sans rechercher si l'établissement dans lequel il exerce son activité constitue ou non un établissement autonome, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble la grille de salaire susvisée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail et l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés :

9Aux termes du premier de ces textes, les conventions et accords collectifs du travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel.

10Il résulte du second que les barèmes et salaires minimaux des ouvriers relevant de la convention collective nationale sont fixés à l'échelon régional.

11Pour rejeter la demande d'application de la grille salariale du Rhône, où se situait le siège social de la société, l'arrêt relève que le salarié ne produit aucun élément de comparaison avec des salariés se trouvant dans une situation identique ou similaire à la sienne, rémunérés sur la base de la grille de salaires Rhônes Alpes, susceptible de caractériser une inégalité de traitement.

12En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié exerçait son activité dans le cadre d'un établissement autonome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la classification et à la grille salariale applicable entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs à la demande de rappel de chômage partiel et à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande de reconnaissance de la qualité d'ouvrier polyvalent, l'arrêt rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2222-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-17.052 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00875 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7YG2NMDD