4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que pour que le licenciement pour inaptitude soit dépourvu de cause réelle et sérieuse encore faut-il que soit démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que pour décider que l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle, la cour a énoncé par des motifs totalement inopérants, que le dossier de la médecine du travail faisait état d'un isolement au travail et d'une dégradation de l'état psychique du salarié en 2017 et 2018 et renvoyait au certificat du docteur [B] psychiatre indiquant que les difficultés personnelles du salarié étaient en grande partie dues à son poste et à son
rythme de travail ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que l'inaptitude du salarié aurait été consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salarié s'était réveillé deux ans après de façon bien opportuniste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. »