6Le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer la décision opposable au CGEA [Localité 4], en qualité de gestionnaire de l'AGS tenue à garantie, dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et du plafond des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail au titre de l'année de référence 20, de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, alors « que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde ; qu'il s'en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances ; qu'en jugeant que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 3253-8, L. 3253-14, L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail. »