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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-14.384

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00859

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 9. Pour dire que le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son contrat conclu avec la société française, l'arrêt retient qu'il a accepté une nouvelle affectation à compter du 15 février 2017 en qualité de directeur général d'une autre société du groupe établie aux Etats-Unis, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis indéterminée, conclu avec cette société américaine sous l'égide de la société mère

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2023) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de directeur des ventes par la société Sensient Cosmetic Technologies (la société française) à compter du 3 septembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée.

2Cette société est la filiale française de la société de droit américain Sensient Technologies Corporation.

3A compter du 15 février 2017, le salarié a exercé les fonctions de directeur général cosmétiques au sein de la société Sensiet Colors LL, autre société filiale de la société mère Sensient Technologies Corporation. Ses conditions de travail étaient soumises au droit local américain.

4Le 17 octobre 2019, la société Sensiet Colors LL l'a licencié pour harcèlement sexuel avec effet immédiat, selon la législation américaine locale.

5Par lettre du 25 octobre suivant, la société française lui a notifié un licenciement pour faute grave.

6Le 2 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société française à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail conclu le 29 mai 2012 avec la société Sensient Cosmetic Technologies a été rompu par l'effet de sa démission claire et non équivoque résultant de son acceptation d'un nouveau contrat de travail avec la société américaine « Sensient Technologies Corporation » (lire « Sensiet Colors LL ») à effet du 15 février 2017 et de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société Sensient Cosmetic Technologies, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'ayant constaté que le salarié, cadre dans la filiale française, avait accepté la proposition d'emploi dans une filiale aux États-Unis émise par la société mère américaine, qu'il avait négocié avec cette dernière une expatriation avec maintien d'une cotisation à l'assurance vieillesse en France, son contrat d'origine étant simplement ''gelé'' pendant ce transfert ''temporaire'', qu'il se trouvait pendant la période sous la direction d'un cadre commun à la filiale française et à la filiale américaine, que cette ''affectation en qualité d'expatrié'' avait été reconduite en 2019 à durée indéterminée, qu'il se considérait toujours lié avec l'employeur français après que l'employeur américain a mis fin à cette affectation, et qu'il avait été ensuite licencié par la société française ; qu'en jugeant qu'il avait donné une démission non équivoque lors de l'expatriation aux motifs inopérants qu'il avait alors reçu sans émettre de réserves un certificat de travail et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article R. 1221-10, dernier alinéa, du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail :

8Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.

9Pour dire que le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son contrat conclu avec la société française, l'arrêt retient qu'il a accepté une nouvelle affectation à compter du 15 février 2017 en qualité de directeur général d'une autre société du groupe établie aux Etats-Unis, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis indéterminée, conclu avec cette société américaine sous l'égide de la société mère également implantée aux Etats-Unis, et qu'il a réceptionné sans réserve le certificat de travail et le solde de tout compte établis le 23 février 2017 par la société française avec laquelle il a soldé tous ses congés.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par un courriel du 8 novembre 2016 adressé au directeur des ressources humaines de la société mère américaine lors des discussions en vue de son expatriation, le salarié avait indiqué que « en parallèle du contrat américain, nous devons geler le contrat français tout en continuant à souscrire à la retraite française », ce dont il résultait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Sensient Cosmetic Technologies aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sensient Cosmetic Technologies et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-14.384 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00859 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WWY10AVG