Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail conclu le 29 mai 2012 avec la société Sensient Cosmetic Technologies a été rompu par l'effet de sa démission claire et non équivoque résultant de son acceptation d'un nouveau contrat de travail avec la société américaine « Sensient Technologies Corporation » (lire « Sensiet Colors LL ») à effet du 15 février 2017 et de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société Sensient Cosmetic Technologies, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'ayant constaté que le salarié, cadre dans la filiale française, avait accepté la proposition d'emploi dans une filiale aux États-Unis émise par la société mère américaine, qu'il avait négocié avec cette dernière une expatriation avec maintien d'une cotisation à l'assurance vieillesse en France, son contrat d'origine étant simplement ''gelé'' pendant ce transfert ''temporaire'', qu'il se trouvait pendant la période sous la direction d'un cadre commun à la filiale française et à la filiale américaine, que cette ''affectation en qualité d'expatrié'' avait été reconduite en 2019 à durée indéterminée, qu'il se considérait toujours lié avec l'employeur français après que l'employeur américain a mis fin à cette affectation, et qu'il avait été ensuite licencié par la société française ; qu'en jugeant qu'il avait donné une démission non équivoque lors de l'expatriation aux motifs inopérants qu'il avait alors reçu sans émettre de réserves un certificat de travail et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article R. 1221-10, dernier alinéa, du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail :
8Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
9Pour dire que le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son contrat conclu avec la société française, l'arrêt retient qu'il a accepté une nouvelle affectation à compter du 15 février 2017 en qualité de directeur général d'une autre société du groupe établie aux Etats-Unis, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis indéterminée, conclu avec cette société américaine sous l'égide de la société mère également implantée aux Etats-Unis, et qu'il a réceptionné sans réserve le certificat de travail et le solde de tout compte établis le 23 février 2017 par la société française avec laquelle il a soldé tous ses congés.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par un courriel du 8 novembre 2016 adressé au directeur des ressources humaines de la société mère américaine lors des discussions en vue de son expatriation, le salarié avait indiqué que « en parallèle du contrat américain, nous devons geler le contrat français tout en continuant à souscrire à la retraite française », ce dont il résultait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.