6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, alors « qu'il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et de l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que le licenciement prononcé, même en partie, par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul ; que dès lors, en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement, que le licenciement a été pris au motif d'une insuffisance professionnelle, avec une explication sur plusieurs rubriques relatives aux différentes qualités professionnelles, parmi lesquelles la communication dans le service, sans qu'il soit fait référence au fait que Mme [L] ait exprimé une opposition à la nouvelle organisation du service", pour décider qu'il ne résulte pas de ces éléments que le licenciement ait été prononcé en raison des propos tenus par Mme [L] et qu'il caractériserait une violation de la liberté d'expression dans l'entreprise", quand la lettre de licenciement énonçait pour motifs une incapacité à communiquer avec vos responsables hiérarchiques, notamment avec votre responsable directe Mme [G], que vous dénigrez systématiquement depuis plus d'un an, entravant nécessairement le développement de l'activité et le bon fonctionnement du département", ce dont il ressortait qu'il était reproché à la salariée l'exercice abusif de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les dispositions susvisées. »