Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente sur sa demande de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations en matière de prévention des harcèlements et des risques professionnels et de dire que cette demande relève du pôle social du tribunal judiciaire, alors :
« 1°/ qu'en retenant, pour se déclarer incompétente au profit de la juridiction de la sécurité sociale, que la salariée demandait la réparation de préjudices nés de son accident du travail, quand dans ses conclusions d'appel celle-ci
demandait expressément la réparation du préjudice consistant en "la perte de chance de travailler (...) dans un environnement serein et protecteur" qui est distinct du préjudice né de son accident du travail, survenu postérieurement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Mme [U], a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que si l'indemnisation des préjudices nés d'un accident du travail relève de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour allouer une indemnisation au titre des autres préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des harcèlements et des risques professionnels ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que devant la juridiction de sécurité sociale, l'exposante soutenait que les manquements de l'employeur étaient constitutifs de sa faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à retenir que Mme [U] demandait devant la juridiction prud'homale la réparation de préjudices nés de son accident du travail et de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail par refus d'application et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale par fausse application, ensemble, le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
7Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par Ia victime ou ses ayants droit.
8Il en résulte que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale I'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
9La cour d'appel a constaté que la salariée se prévalait devant la juridiction prud'homale de la passivité de l'employeur, de sa tolérance relative à la consommation d'alcool sur le lieu de travail, de I'absence de procédure d'alerte et de I'inefficacité des mesures de prévention, d'information et de formation qu'elle avait invoquées devant le pôle social à l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
10De ces constatations, dont il ressortait que, sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur Ie manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée demandait en réalité la réparation de préjudices nés de son accident du travail et de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a exactement déduit, hors toute dénaturation, que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale.
11Le moyen n'est donc pas fondé.