5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que cet accord doit, notamment, fixer le nombre de jours travaillés et prévoir les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les modalités de décompte des journées et des demi journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que, pour débouter M. [G] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "l'accord d'entreprise Eurisk 35 heures, conclu le 13 novembre 2002 dans le cadre des dispositions de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3, III, du code du travail alors applicables, il fixe le nombre de jours travaillés, soit 217 jours travaillés par an (ce qui correspond à 218 jours après l'instauration, par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, de la journée de solidarité), définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés, parmi lesquels les cadres non administratifs exerçant en agence en qualité d'expert, précise les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'accord d'entreprise conclu le 13 novembre 2002- qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés sur l'année, désigner les cadres autonomes non soumis à un horaire collectif et dont l'autonomie d'organisation est grande, prévoir la conclusion d'un avenant individuel au contrat de travail pour chaque collaborateur soumis au régime du forfait jours, ainsi qu'une amplitude maximale de la journée de travail de 7h00 à 20h00 pour les cadres autonomes, afin de garantir le respect du repos journalier de 11 heures, et ce, sans instituer de modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, de conditions de contrôle de son application, de modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés et de la charge de travail qui en résulte, ni de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable- n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours conclue par M. [G] n'était pas prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et, dès lors, était nulle, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212 15-3, devenu L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »