Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour faute grave était justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les propos tenus par M. [X] dans un courriel adressé à un collègue du service informatique, de nature à discréditer le directeur général de la société Bunzl, outrepassent sa liberté d'expression ; qu'il relève que "s'agissant du grief relatif à la commission d'actes malveillants, il est reproché à M. [X] d'avoir accusé son supérieur d'avoir pris l'initiative de couper sa messagerie professionnelle. M. [X] écrivant ainsi à son supérieur le 18 avril 20 18 « à la tonalité de votre invitation, je n'imagine pas une seconde qu'il s'agisse d'un acte délibéré de votre part qui en l'absence de notification préalable est un acte d'une certaine violence ». Alors que le service informatique indiquait ne pas être intervenu et qu'il s'agissait d'un verrouillage automatique après l'introduction d'un mot de passe erroné, M. [X] écrivait au collaborateur du service informatique « dans la mesure où la seule personne informée de ce "souci technique" n'est autre que [K] [H], je me réjouis qu'il assure la hot line de l'entreprise (mail lu à 3H29 ce jour) en vous demandant de rédiger ce mail bienveillant ce jour. Il ne vous aura pas échappé que la nature de l'incident dépasse le problème technique. Et pour répondre à votre question, oui j'ai mon idée »" ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'emploi dans ce courriel de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ainsi que l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :
4Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
5Pour dire le licenciement justifié, l'arrêt relève, d'abord, qu'il est reproché au salarié d'avoir accusé son supérieur, M. [H], d'avoir pris l'initiative de couper sa messagerie professionnelle, le salarié écrivant ainsi à son supérieur le 18 avril 2018 : « à la tonalité de votre invitation, je n'imagine pas une seconde qu'il s'agisse d'un acte délibéré de votre part qui en l'absence de notification préalable est un acte d'une certaine violence ». Il ajoute qu'alors que le service informatique indiquait ne pas être intervenu et qu'il s'agissait d'un verrouillage automatique après l'introduction d'un mot de passe erroné, le salarié écrivait au collaborateur du service informatique : « dans la mesure où la seule personne informée de ce "souci technique" n'est autre que [K] [H], je me réjouis qu'il assure la hot line de l'entreprise (mail lu à 3H29 ce jour) en vous demandant de rédiger ce mail bienveillant ce jour. Il ne vous aura pas échappé que la nature de l'incident dépasse le problème technique. Et pour répondre à votre question, oui j'ai mon idée. »
6Il retient, ensuite, que si le salarié démontre par la production de l'attestation d'un collègue que sa réaction s'inscrit dans un contexte où ce dernier l'avait informé la veille avoir entendu M. [H] et le directeur des ressources humaines du groupe élaborer une stratégie à son encontre et où il venait de recevoir une convocation de son supérieur, M. [H], pour autant, ces propos de nature à discréditer le directeur général de la société Bunzl auprès d'un collaborateur du service informatique sont fautifs de la part d'un directeur général, l'exercice de la liberté d'expression ayant ici dégénéré en abus. Il en déduit qu'au regard des fonctions exercées par le salarié, ce comportement revêtait un caractère fautif qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
7En statuant ainsi, alors les courriels adressés à son supérieur hiérarchique et à un informaticien par le salarié, qui venait d'apprendre l'existence d'une stratégie d'éviction à son encontre et de recevoir une convocation de son supérieur hiérarchique, ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.