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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-16.335

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 5. Pour dire le licenciement justifié, l'arrêt relève, d'abord, qu'il est reproché au salarié d'avoir accusé son supérieur, M. [H], d'avoir pris l'initiative de couper sa messagerie professionnelle, le salarié écrivant ainsi à son supérieur le 18 avril 2018 : « à la tonalité de votre invitation, je n'imagine pas une seconde qu'il s'agisse d'un acte dél

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de directeur des marchés le 3 décembre 2012 par la société France sécurité, laquelle appartenait au groupe Bunzl. Il occupait en dernier lieu les fonctions de « managing director » et avait le statut de cadre dirigeant.

2Licencié pour faute grave le 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour faute grave était justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les propos tenus par M. [X] dans un courriel adressé à un collègue du service informatique, de nature à discréditer le directeur général de la société Bunzl, outrepassent sa liberté d'expression ; qu'il relève que "s'agissant du grief relatif à la commission d'actes malveillants, il est reproché à M. [X] d'avoir accusé son supérieur d'avoir pris l'initiative de couper sa messagerie professionnelle. M. [X] écrivant ainsi à son supérieur le 18 avril 20 18 « à la tonalité de votre invitation, je n'imagine pas une seconde qu'il s'agisse d'un acte délibéré de votre part qui en l'absence de notification préalable est un acte d'une certaine violence ». Alors que le service informatique indiquait ne pas être intervenu et qu'il s'agissait d'un verrouillage automatique après l'introduction d'un mot de passe erroné, M. [X] écrivait au collaborateur du service informatique « dans la mesure où la seule personne informée de ce "souci technique" n'est autre que [K] [H], je me réjouis qu'il assure la hot line de l'entreprise (mail lu à 3H29 ce jour) en vous demandant de rédiger ce mail bienveillant ce jour. Il ne vous aura pas échappé que la nature de l'incident dépasse le problème technique. Et pour répondre à votre question, oui j'ai mon idée »" ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'emploi dans ce courriel de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ainsi que l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

4Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

5Pour dire le licenciement justifié, l'arrêt relève, d'abord, qu'il est reproché au salarié d'avoir accusé son supérieur, M. [H], d'avoir pris l'initiative de couper sa messagerie professionnelle, le salarié écrivant ainsi à son supérieur le 18 avril 2018 : « à la tonalité de votre invitation, je n'imagine pas une seconde qu'il s'agisse d'un acte délibéré de votre part qui en l'absence de notification préalable est un acte d'une certaine violence ». Il ajoute qu'alors que le service informatique indiquait ne pas être intervenu et qu'il s'agissait d'un verrouillage automatique après l'introduction d'un mot de passe erroné, le salarié écrivait au collaborateur du service informatique : « dans la mesure où la seule personne informée de ce "souci technique" n'est autre que [K] [H], je me réjouis qu'il assure la hot line de l'entreprise (mail lu à 3H29 ce jour) en vous demandant de rédiger ce mail bienveillant ce jour. Il ne vous aura pas échappé que la nature de l'incident dépasse le problème technique. Et pour répondre à votre question, oui j'ai mon idée. »

6Il retient, ensuite, que si le salarié démontre par la production de l'attestation d'un collègue que sa réaction s'inscrit dans un contexte où ce dernier l'avait informé la veille avoir entendu M. [H] et le directeur des ressources humaines du groupe élaborer une stratégie à son encontre et où il venait de recevoir une convocation de son supérieur, M. [H], pour autant, ces propos de nature à discréditer le directeur général de la société Bunzl auprès d'un collaborateur du service informatique sont fautifs de la part d'un directeur général, l'exercice de la liberté d'expression ayant ici dégénéré en abus. Il en déduit qu'au regard des fonctions exercées par le salarié, ce comportement revêtait un caractère fautif qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

7En statuant ainsi, alors les courriels adressés à son supérieur hiérarchique et à un informaticien par le salarié, qui venait d'apprendre l'existence d'une stratégie d'éviction à son encontre et de recevoir une convocation de son supérieur hiérarchique, ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société France sécurité aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France sécurité et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-16.335 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00758 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-92JFB7NT