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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juillet 2025, n° 24-16.533

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00741

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. 6. Pour débouter l'apprenti de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2021, le jugement relève que celui-ci a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2021 et retient qu'il aurait dû fournir le relevé des sommes versées à titre d'indemnités journalières par la caisse d'assurance maladie ou tout autre permettant au conseil de prud'hommes d'apprécier le caractère fondé de la demande et de déterminer si le nécessaire avait été fait par l'employeur pour assurer la mise en oeuvre de l'indemnisation par l'assur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 26 décembre 2022), M. [X] a été engagé le 16 septembre 2020 par la société Horizon pro aux termes d'un contrat d'apprentissage de responsable marketing et commercial.

2Le contrat de travail ayant pris fin le 16 septembre 2021, l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de frais professionnels et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'apprenti fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'août et de septembre 2021, de congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors « que, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'août et de septembre 2021 et de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a considéré que l'intéressé ne produisait pas le document délivré par la caisse d'assurance maladie qui verse directement au salarié une indemnité journalière de maladie ; qu'en statuant par ces motifs inopérants quand il relevait qu'il avait été en arrêt maladie seulement du 11 juin au 31 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

5Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun.

6Pour débouter l'apprenti de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2021, le jugement relève que celui-ci a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2021 et retient qu'il aurait dû fournir le relevé des sommes versées à titre d'indemnités journalières par la caisse d'assurance maladie ou tout autre permettant au conseil de prud'hommes d'apprécier le caractère fondé de la demande et de déterminer si le nécessaire avait été fait par l'employeur pour assurer la mise en oeuvre de l'indemnisation par l'assurance maladie, ce document ne figurant pas parmi les pièces produites par l'apprenti.

7En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'apprenti avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 juin au 31 juillet 2021 et que le contrat de travail avait pris fin le 16septembre 2021, ce dont il résultait que l'apprenti n'était plus en arrêt maladie du 1er août 2021 jusqu'à la fin de son contrat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif du jugement déboutant l'apprenti de ses demandes de rappel de salaire pour les mois d'août et de septembre 2021, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour le préjudice subi, entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant la remise des bulletins de paie conformes au jugement et déboutant l'apprenti de sa demande de remise d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes de rappel de salaire pour les mois d'août et de septembre 2021, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour le préjudice subi, en ce qu'il ordonne la remise des bulletins de paie conformes au jugement, déboute M. [X] de sa demande de remise d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 26 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil ;
  • Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
  • Condamne la société Horizon pro aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Horizon pro à payer à la SARL Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juillet 2025, n° 24-16.533 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00741 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-P4H68Y9T