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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 24-16.317

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00693

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-29 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019, l'arrêt relève que sauf à nier l'existence de la convention de forfait mensuel en heures, les heures supplémentaires hors forfait doivent être appréhendées sur une période mensuelle et non chaque semaine. 7. En statuant ainsi, alors que la conclusion d'une convention de forfait en heures sur le mois n'emporte pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire, la cour d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 avril 2024), M. [M] a été engagé en qualité de senior process manager par la Société d'approvisionnement en biomasse énergie du Doubs à compter du 14 avril 2018.

2Le 5 juillet 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires des années 2018 et 2019, d'indemnité pour travail dissimulé, et au titre de l'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, alors « que selon l'article L. 3121-29 du code du travail, disposition d'ordre public, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que le forfait n'emporte pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que ''sauf à nier l'existence de la convention de forfait mensuel en heures que le salarié ne remet pourtant nullement en cause, c'est pertinemment que l'employeur soutient par conséquent que les heures supplémentaires hors forfait doivent être appréhendées sur une période mensuelle et non chaque semaine, comme le soutient à tort l'intimé majorant ainsi ses prétentions, et ne concerner que les heures effectuées au-delà de 169 heures", la cour d'appel a violé l'article L. 3121-29 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-41 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-29 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019, l'arrêt relève que sauf à nier l'existence de la convention de forfait mensuel en heures, les heures supplémentaires hors forfait doivent être appréhendées sur une période mensuelle et non chaque semaine.

7En statuant ainsi, alors que la conclusion d'une convention de forfait en heures sur le mois n'emporte pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Société d'approvisionnement en biomasse énergie du Doubs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires des années 2018 et 2019, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la Société d'approvisionnement en biomasse énergie du Doubs aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'approvisionnement en biomasse énergie du Doubs à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3121-29 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 24-16.317 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00693 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FR5G19RQ