Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat FEP-CFDT Alsace fait grief au jugement de constater que des irrégularités relatives au non-respect de l'alternance entre les hommes et les femmes ont été commises lors des élections du comité social et économique de l'Institution Don Bosco du 9 février 2024 pour le second collège cadres et que les listes présentées par lui sont irrégulières et d'annuler par conséquent l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire et de M. [R] en qualité de membre suppléant, alors « que selon la seconde phrase de l'alinéa 1 de l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que cette règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au sixième alinéa de l'article L. 2314-30 dudit code relatif au cas d'un candidat du sexe ultraminoritaire ; qu'il ressort du jugement attaqué que dans le second collège cadres composé de 75% de femmes et 25% d'hommes, trois sièges étaient à pourvoir et que les listes des syndicats devaient être composées de deux femmes et d'un homme ; que le syndicat FEP-CFDT, autorisé à placer un homme en première position sur ses deux listes même s'il appartenait au sexe minoritaire, a pu placer une femme en deuxième position pour se conformer à la règle de l'alternance et à celle de la représentation proportionnée hommes/femmes et ayant épuisé les candidats du sexe masculin, a aussi régulièrement placé une femme en troisième position pour satisfaire à la seconde règle, sans toutefois méconnaître la première en raison de cet épuisement ; qu'en déclarant néanmoins que les deux listes déposées par l'exposant pour le second collège méconnaissaient la règle de l'alternance et entachait les élections de MM. [J] et [R] d'une irrégularité imposant leur annulation, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30, aliéna 1 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :
5Aux termes de ce texte, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
6Il résulte de ces dispositions que la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30.
7Le jugement retient qu'en plaçant les candidats hommes en tête de liste, les candidates femmes se trouvaient nécessairement en deuxième et troisième position, sans respect de la règle de l'alternance, puisque chaque liste devait comporter trois candidats.
8En statuant ainsi, alors que la règle de l'alternance posée par l'article L. 2314-30 du code du travail n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa dudit article, et qu'il résultait de ces constatations que la liste respectait l'obligation d'alternance jusqu'à épuisement des candidats hommes, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.