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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-13.825

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00679

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-30 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou é

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 25 mars 2024), aux termes du protocole d'accord préélectoral signé le 8 janvier 2024 en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'association Institution Don Bosco, trois sièges étaient à pourvoir au sein du second collège composé de 75% de femmes et 25% d'hommes.

2Le syndicat FEP-CFDT Alsace a présenté deux listes comportant chacune un homme et deux femmes en vue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 9 février 2024. N'ont été élus que les deux candidats hommes placés en première position de chaque liste.

3Le 13 février 2024, le syndicat SPELC du Haut-Rhin a saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler l'élection de ces deux candidats et de déclarer élues les premières candidates des deux listes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat FEP-CFDT Alsace fait grief au jugement de constater que des irrégularités relatives au non-respect de l'alternance entre les hommes et les femmes ont été commises lors des élections du comité social et économique de l'Institution Don Bosco du 9 février 2024 pour le second collège cadres et que les listes présentées par lui sont irrégulières et d'annuler par conséquent l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire et de M. [R] en qualité de membre suppléant, alors « que selon la seconde phrase de l'alinéa 1 de l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que cette règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au sixième alinéa de l'article L. 2314-30 dudit code relatif au cas d'un candidat du sexe ultraminoritaire ; qu'il ressort du jugement attaqué que dans le second collège cadres composé de 75% de femmes et 25% d'hommes, trois sièges étaient à pourvoir et que les listes des syndicats devaient être composées de deux femmes et d'un homme ; que le syndicat FEP-CFDT, autorisé à placer un homme en première position sur ses deux listes même s'il appartenait au sexe minoritaire, a pu placer une femme en deuxième position pour se conformer à la règle de l'alternance et à celle de la représentation proportionnée hommes/femmes et ayant épuisé les candidats du sexe masculin, a aussi régulièrement placé une femme en troisième position pour satisfaire à la seconde règle, sans toutefois méconnaître la première en raison de cet épuisement ; qu'en déclarant néanmoins que les deux listes déposées par l'exposant pour le second collège méconnaissaient la règle de l'alternance et entachait les élections de MM. [J] et [R] d'une irrégularité imposant leur annulation, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30, aliéna 1 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

6Il résulte de ces dispositions que la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30.

7Le jugement retient qu'en plaçant les candidats hommes en tête de liste, les candidates femmes se trouvaient nécessairement en deuxième et troisième position, sans respect de la règle de l'alternance, puisque chaque liste devait comporter trois candidats.

8En statuant ainsi, alors que la règle de l'alternance posée par l'article L. 2314-30 du code du travail n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa dudit article, et qu'il résultait de ces constatations que la liste respectait l'obligation d'alternance jusqu'à épuisement des candidats hommes, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par le demandeur et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que des irrégularités relatives au non-respect de l'alternance entre les hommes et les femmes ont été commises lors des élections du comité social et économique de l'institution Don Bosco pour le second collège « cadres », s'étant déroulées le 9 février 2024, qu'il constate que les listes présentées par le syndicat FEP-CFDT Alsace sont irrégulières et par suite annule l'élection de MM. [J] et [R] en qualité de titulaire et de suppléant et condamne le syndicat FEP-CFDT Alsace aux dépens, le jugement rendu le 25 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute le syndicat SPELC du Haut-Rhin de ses demandes tendant à juger que la liste des candidats titulaires et suppléants FEP-CFDT Alsace pour le second collège ne sont pas valides et à annuler l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire du comité social et économique et de M. [R] en qualité de membre suppléant du comité social et économique ;
  • Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, y compris devant le tribunal judiciaire ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-13.825 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00679 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-H4S9V8CJ