Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-60.200
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00677
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-23 du code du travail : 9. L'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. 10. Pour retenir que la société a mis à disposition du syndicat ULTEA-UGTG les éléments d'information indispensables à la négociation du protocole préélectoral et que
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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