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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 23-14.382

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00639

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail, 1224 et 1227 du code civil : 9. Il résulte de ces textes que la résiliation judiciaire du contrat de travail qui ne peut être prononcée qu'aux torts exclusifs de l'employeur lorsqu'il a commis des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement nul, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10. Pour débouter le salarié des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, retient qu'elle n'est pas aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle ne produit pas le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), M. [J] a été engagé en qualité d'agent de service par Mme [H], exerçant sous l'enseigne PACA Sud nettoyage, le 6 février 2016.

3Un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'employeur le 19 avril 2017 et a désigné la société BRMJ en qualité de mandataire liquidateur.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

5La liquidation judiciaire de l'employeur a été clôturée le 7 avril 2021.

6La société Bleu Sud a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par jugement d'un tribunal de commerce du 31 juillet 2024.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la résiliation judiciaire ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à la demande du salarié dans le cas d'un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit d'un licenciement nul ; qu'en l'espèce, à la demande de M. [J], la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui impliquait nécessairement que la rupture était prononcée aux torts de l'employeur, la résiliation devant alors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en jugeant que la résiliation judiciaire intervenue le 6 février 2020 n'était pas aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail, 1224 et 1227 du code civil :

9Il résulte de ces textes que la résiliation judiciaire du contrat de travail qui ne peut être prononcée qu'aux torts exclusifs de l'employeur lorsqu'il a commis des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement nul, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10Pour débouter le salarié des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, retient qu'elle n'est pas aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni ne donne lieu aux indemnisations subséquentes.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute M. [J] de ses demandes tendant à l'inscription sur l'état des créances de Mme [H], exploitant sous l'enseigne PACA Sud nettoyage, de ses créances à hauteur des sommes de 2 915,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 291,51 euros au titre des congés payés afférents, 1 184,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 7 500 euros à titre d'indemnité pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Condamne la société Bleu Sud, en sa qualité de mandataire ad hoc de Mme [H], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bleu Sud, ès qualités, à payer à Maître Ridoux la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 23-14.382 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00639 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-TN3R519C