6Par son premier moyen, la société Gazocéan fait grief à l'arrêt de dire l'action introduite par les salariés recevable et non prescrite et de la condamner solidairement avec la société CMA-CGM à verser à chacun des salariés une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation le 23 septembre 2013 et la rédaction d'une procès-verbal dans lequel il était indiqué que, ''n'ayant pu concilier les parties, de ce que dessus, nous avons fait et dressé procès-verbal le 23 septembre 2013'', alors que les salariée n'avaient saisi le tribunal d'instance que par acte d'huissier du 24 septembre 2015 à l'encontre des sociétés CMA-CGM et Gazocéan, soit plus de deux ans après, peu important qu'elle ait aussi retenu que ce procès-verbal n'avait été établi que le 2 octobre 2013 et était ainsi daté, donc n'avait pas pu être notifié avant cette dernière date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant que, la saisine de la juridiction judiciaire ne pouvant intervenir qu'au vu de la preuve de l'exercice du recours préalable obligatoire à cette tentative de conciliation, dont le demandeur devait justifier en joignant copie du procès-verbal de non-conciliation ou de défaut de conciliation, le délai de deux ans n'aurait pu courir au plus tôt que le 2 octobre 2013, et a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs. »
7Par son deuxième moyen, pris en sa seconde branche, la société CMA-CGM fait grief à l'arrêt de dire l'action introduite par les salariés recevable et non prescrite et de la condamner solidairement avec la société Gazocéan à verser à chacun des salariés une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n ° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription ; que la prescription est interrompue à compter de la date à laquelle l'administrateur des affaires maritimes a été saisi de la demande aux fins de conciliation préalable, soit à la date de réception de cette demande ; qu'en retenant que le délai de prescription avait été interrompu par la saisine de la délégation de la mer et du littoral des Bouches-du-Rhône par l'expédition des lettres AR le 14 juin 2013, peu important la date de leur réception, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 alors applicable et l'article 2241, alinéa 1er, du code civil. »