6L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 2 septembre 2021, de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et au remboursement des indemnités de chômage, alors :
« 1°/ que la modification du lieu de travail d'un salarié dont les fonctions requièrent sa mobilité géographique n'est pas constitutive d'une modification de son contrat ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les fonctions de Monsieur [I] (chef monteur de systèmes de ventilation, affecté sur différents chantiers), étaient par nature itinérantes de sorte que la modification du lieu d'approvisionnement en matériaux, de [Localité 3] (77) à [Localité 4] (54), faisant suite à la résiliation du bail du local de stockage situé à [Localité 3] résultant de la réduction puis du défaut de commandes enregistrées en Ile-de-France, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel, après avoir relevé que les stipulations contractuelles ne comportaient aucune indication sur le lieu d'exercice des fonctions de Monsieur [I], et que ce dernier avait travaillé depuis son embauche en 2018 sur des chantiers qui n'étaient situés que dans la région Ile-de-France, prenant livraison de certains matériels nécessaires à la réalisation des chantiers dans le local situé à Châtres, a retenu que le courrier du 24 février 2020 mentionnait que ''le hall de stockage de notre entreprise, sis à Châtres (77), est supprimé, l'approvisionnement en matériaux se fera dorénavant à Colombey-les-Belles (54) à compter du 16/03/2020'', ce dont elle a déduit que ''l'unique site de l'entreprise sur lequel devait se rendre M. [I], peu important sa fréquence chaque mois, était depuis son embauche situé à Châtres et non à Colombey-les-Belles, de sorte que la zone géographique d'exercice par M. [I] de son activité était bien située exclusivement en région parisienne'', et que ''si, comme l'affirme la société DPV, M. [I] pouvait être qualifié de salarié itinérant depuis son embauche, ce n'était le cas qu'au sein de la région parisienne'', en sorte que ''la décision écrite le 14 février 2020 de la société DPV de lui faire prendre à compter du 16 mars 2020 son service dans les locaux de l'entreprise situés à Colombey-les-Belles (
) constitue non un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail'' , ce qui ''suffis[ait] à caractériser un manquement suffisamment grave de la société DPV à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail'' ; qu'en statuant ainsi, quand elle retenait que le salarié ''pouvait être qualifié de salarié itinérant'', ce dont il résultait que le lieu d'exercice de ses fonctions depuis l'embauche du salarié ne pouvait faire obstacle à sa modification, ce d'autant qu'une telle modification n'était intervenue que moins de 18 mois plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que seule la modification du secteur géographique du salarié constitue une modification de son contrat de travail ; que la distinction entre deux secteurs géographiques ne peut résulter que de l'affectation du salarié à un nouveau lieu de travail et c'est en fonction de ces deux lieux d'affectation que les juges doivent se prononcer sur l'appartenance, ou non, à un secteur géographique distinct ; que pour prononcer la résiliation judiciaire et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait procédé à une ''substitution totale d'une zone géographique à une autre'', la société indiquant elle-même que l'activité ne reprendrait pas en région parisienne, faute de chantiers dans cette zone et que le salarié serait amené à se rendre dans des chantiers sur la région Grand Est, étant relevé que ''la région parisienne et la région Grand Est (sont) tellement distinctes qu'elles n'étaient pas voisines géographiquement'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une modification du secteur géographique du salarié, étant souligné que la ville de Châtres, au sujet de laquelle la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait du seul établissement dans lequel le salarié était appelé à se rendre, était située dans un département (77) limitrophe de la région Grand Est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ainsi que des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave, de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a uniquement constaté que, par courrier du 24 février 2020, l'exposante avait informé le salarié de la suppression du local de stockage du matériel de chantier situé à Châtres et lui avait demandé de se présenter, à compter du 16 mars 2020, au local de stockage situé à Colombey-les-Belles ; qu'elle a également relevé que le salarié avait été placé en arrêt de travail depuis le 24 août 2020, jusqu'a` son licenciement le 2 septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, sans qu'il résulte de ses constatations qu'une modification autre que celle de la modification du lieu dans lequel la livraison des marchandises avait été prise, durant la brève période durant laquelle le salarié était resté en activité, ladite décision étant, en elle-même impropre à caractériser un manquement suffisamment grave pour imposer la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. »