6Les ayants droit de la salariée font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que lorsqu'il n'a pas été retenu une faute grave à l'encontre du salarié, son employeur qui l'a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; que, pour débouter MM. [X], en leur qualité d'ayants droit de [R] [T], épouse [X], la cour d'appel a énoncé que "l'association Régie de quartiers à Montreuil fait cependant utilement valoir que [R] [T] était en arrêt de travail pendant la période de préavis et ainsi n'était pas en mesure de l'accomplir, sans manquement de l'employeur à l'origine de l'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'était pas tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle jugeait le licenciement, prononcé pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée avait droit à l'exécution et au paiement de son préavis, peu important le placement de la salariée en arrêt de travail pendant cette période et l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. »