Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la prime de travaux spéciaux pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023, outre congés payés afférents, alors « que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; que lorsque le nouveau titulaire d'un marché de prestation de services reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et les avantages individuels qu'il a expressément repris ; qu'en l'espèce, la clause figurant dans l'engagement unilatéral de reprise prévoyait que ''les avantages liés à la rémunération qui ne résultent ni du contrat de travail, ni de la convention collective, seront maintenus, tant sur leur mode de calcul que sur leur fréquence de versement'' ; que le juge des référés a constaté que la société SMP faisait valoir que ''les bulletins de paie antérieurs à la reprise mentionnent diverses primes avec des montants variables et ( ) la prime dite travaux spéciaux n'apparaît pas régulièrement'' ; qu'en considérant cependant que la prime dite de ''travaux spéciaux'' devait continuer à bénéficier au salarié au seul motif qu'elle apparaîtrait dans ''les bulletins de paie émis par la société USP (qui ) à l'exception de quelques-unes ( ) mentionnent la prime appelée travaux spéciaux'', sans que soient recherchés la fréquence et le montant de cette prime, le juge des référés a manqué de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :
5Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
6Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur chez le précédent employeur.
7Pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire au titre d'une prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023, l'ordonnance énonce que sont produits aux débats, d'une part, l'engagement unilatéral de l'employeur prévoyant que les avantages liés à la rémunération qui ne résultent ni du contrat de travail, ni de la convention collective seront maintenus tant sur leur mode de calcul que sur leur fréquence de versement et, d'autre part, les bulletins de salaires émis par l'ancien employeur qui mentionnent tous, à l'exception de quelques-uns, la prime appelée prime de travaux spéciaux.
8Elle en déduit que la prime de travaux spéciaux est due par l'employeur sur la période de mars à juin 2023, la fréquence de versement et le montant de la prime n'étant pas un critère prévu par l'engagement unilatéral de l'employeur.
9En se déterminant ainsi, sans vérifier si la demande du salarié ne se heurtait pas à une contestation sérieuse compte tenu de l'indétermination de la fréquence de la prime et de son montant, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.