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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-22.171

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00597

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 5. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6. Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur chez le précédent employeur. 7. Pour condamner l'e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 16 août 2023), rendue en référé, M. [X] a été engagé, en qualité d'ouvrier d'encadrement, à compter du 1er mars 2016, par la société USP.

2A compter du 1er mars 2023, suite au changement d'attribution du marché de nettoyage ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP).

3Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale notamment de demandes de rappels de salaires pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la prime de travaux spéciaux pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023, outre congés payés afférents, alors « que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; que lorsque le nouveau titulaire d'un marché de prestation de services reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et les avantages individuels qu'il a expressément repris ; qu'en l'espèce, la clause figurant dans l'engagement unilatéral de reprise prévoyait que ''les avantages liés à la rémunération qui ne résultent ni du contrat de travail, ni de la convention collective, seront maintenus, tant sur leur mode de calcul que sur leur fréquence de versement'' ; que le juge des référés a constaté que la société SMP faisait valoir que ''les bulletins de paie antérieurs à la reprise mentionnent diverses primes avec des montants variables et (…) la prime dite travaux spéciaux n'apparaît pas régulièrement'' ; qu'en considérant cependant que la prime dite de ''travaux spéciaux'' devait continuer à bénéficier au salarié au seul motif qu'elle apparaîtrait dans ''les bulletins de paie émis par la société USP (qui…) à l'exception de quelques-unes (…) mentionnent la prime appelée travaux spéciaux'', sans que soient recherchés la fréquence et le montant de cette prime, le juge des référés a manqué de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

5Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur chez le précédent employeur.

7Pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire au titre d'une prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023, l'ordonnance énonce que sont produits aux débats, d'une part, l'engagement unilatéral de l'employeur prévoyant que les avantages liés à la rémunération qui ne résultent ni du contrat de travail, ni de la convention collective seront maintenus tant sur leur mode de calcul que sur leur fréquence de versement et, d'autre part, les bulletins de salaires émis par l'ancien employeur qui mentionnent tous, à l'exception de quelques-uns, la prime appelée prime de travaux spéciaux.

8Elle en déduit que la prime de travaux spéciaux est due par l'employeur sur la période de mars à juin 2023, la fréquence de versement et le montant de la prime n'étant pas un critère prévu par l'engagement unilatéral de l'employeur.

9En se déterminant ainsi, sans vérifier si la demande du salarié ne se heurtait pas à une contestation sérieuse compte tenu de l'indétermination de la fréquence de la prime et de son montant, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déboute M. [X] de sa demande relative au prélèvement à la source, l'ordonnance de référé rendue le 16 août 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-22.171 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00597 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-43B5CCM6