Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 24-12.886

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00569

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt constate, d'abord, que, dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2017, l'employeur reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté en se présentant dans les locaux de l'entreprise le samedi 22 juillet 2017 pour aider une autre salariée, Mme [S], à vider le bureau d'un collègue mis à pied à titre conservatoire, en emportant divers caisses, cartons et sacs. 6. Il relève, ensuite, que l'employeur ne démontr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2023), M. [P], engagé en qualité de chef de projet par la société [G] le 16 novembre 2010, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de division des activités nucléaires en France.

2Licencié pour faute grave et pour insuffisance professionnelle le 11 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, alors « que seuls les faits rendant impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise constituent une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que M. [P] reconnaissait avoir récupéré le 22 juillet 2017 dans les locaux loués par son employeur des documents appartenant à la société [W] [G] et fils pour aider Mme [S], à la demande de M. [G], qui faisait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire et que M. [P] n'avait pas sollicité l'autorisation de son employeur pour venir récupérer les documents et ne l'aurait pas informé de la situation et de la teneur des documents emportés ; que la cour d'appel a ensuite constaté que par arrêt du 31 mars 2023, la cour d'appel de Colmar avait jugé le licenciement de Mme [S] était sans cause réelle et sérieuse, que la société [G] "reprochait à la salariée d'avoir organisé sans autorisation la soustraction illicite de dossiers propriétés de l'entreprise et que la cour d'appel a considéré que la SAS [G] ne démontrait pas cette soustraction de documents qui lui appartenaient" ; qu'en retenant cependant, pour juger fondé le licenciement de M. [P], que "force est de constater que le grief invoqué contre M. [P] est différent puisqu'il lui est reproché un manquement à son obligation de loyauté résultant d'une participation à une action illicite et nuisible à l'employeur" avant d'énoncer "qu'il résulte de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement", sans expliquer en quoi le fait, pour M. [P], d'avoir aidé Mme [S] à récupérer les affaires de M. [G] constituait une "participation à une action illicite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :

4La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

5Pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt constate, d'abord, que, dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2017, l'employeur reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté en se présentant dans les locaux de l'entreprise le samedi 22 juillet 2017 pour aider une autre salariée, Mme [S], à vider le bureau d'un collègue mis à pied à titre conservatoire, en emportant divers caisses, cartons et sacs.

6Il relève, ensuite, que l'employeur ne démontre pas la soustraction de documents qui lui appartenait, qu'il reprochait à Mme [S], mais ajoute que le grief invoqué contre le salarié est différent puisqu'il lui est reproché un manquement à son obligation de loyauté résultant d'une participation à une action illicite et nuisible à l'employeur.

7Il retient, enfin, que l'employeur rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement.

8En se déterminant ainsi sans s'expliquer sur le caractère illicite ou nuisible à l'employeur de l'action à laquelle le salarié avait participé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société [G] à payer à M. [P] la somme de 3 902,78 euros bruts au titre de la prime variable pour l'année 2017 et la somme de 390,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, l'arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [G] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 24-12.886 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00569 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-71J8HCGH