Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, alors « que seuls les faits rendant impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise constituent une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que M. [P] reconnaissait avoir récupéré le 22 juillet 2017 dans les locaux loués par son employeur des documents appartenant à la société [W] [G] et fils pour aider Mme [S], à la demande de M. [G], qui faisait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire et que M. [P] n'avait pas sollicité l'autorisation de son employeur pour venir récupérer les documents et ne l'aurait pas informé de la situation et de la teneur des documents emportés ; que la cour d'appel a ensuite constaté que par arrêt du 31 mars 2023, la cour d'appel de Colmar avait jugé le licenciement de Mme [S] était sans cause réelle et sérieuse, que la société [G] "reprochait à la salariée d'avoir organisé sans autorisation la soustraction illicite de dossiers propriétés de l'entreprise et que la cour d'appel a considéré que la SAS [G] ne démontrait pas cette soustraction de documents qui lui appartenaient" ; qu'en retenant cependant, pour juger fondé le licenciement de M. [P], que "force est de constater que le grief invoqué contre M. [P] est différent puisqu'il lui est reproché un manquement à son obligation de loyauté résultant d'une participation à une action illicite et nuisible à l'employeur" avant d'énoncer "qu'il résulte de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement", sans expliquer en quoi le fait, pour M. [P], d'avoir aidé Mme [S] à récupérer les affaires de M. [G] constituait une "participation à une action illicite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :
4La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
5Pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt constate, d'abord, que, dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2017, l'employeur reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté en se présentant dans les locaux de l'entreprise le samedi 22 juillet 2017 pour aider une autre salariée, Mme [S], à vider le bureau d'un collègue mis à pied à titre conservatoire, en emportant divers caisses, cartons et sacs.
6Il relève, ensuite, que l'employeur ne démontre pas la soustraction de documents qui lui appartenait, qu'il reprochait à Mme [S], mais ajoute que le grief invoqué contre le salarié est différent puisqu'il lui est reproché un manquement à son obligation de loyauté résultant d'une participation à une action illicite et nuisible à l'employeur.
7Il retient, enfin, que l'employeur rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement.
8En se déterminant ainsi sans s'expliquer sur le caractère illicite ou nuisible à l'employeur de l'action à laquelle le salarié avait participé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.