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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 23-20.969

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00540

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 1471-1 du code du travail : 8. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1132-1 de ce code. 9. Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du même code que l'action tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés