Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 mai 2025, n° 23-21.640
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00539
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2122-2 et L. 2143-12 du code du travail qu'un syndicat, reconnu, en application de l'article L. 2122-2 du même code, représentatif à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente. Le tribunal de proximité, après avoir constaté qu'au sein de l'entreprise comptant moins de 2000 salariés, l'établissement Ile-de-France de la société comprend pour les deuxième et troisième collèges, correspondant au champ catégoriel du syndicat, un total de 278,92 salariés, en a exactement déduit que ce syndicat ne pouvait procéder à la désignation que d'un seul délégué syndical, de sorte que la désignation surnuméraire du délégué syndical d'établissement d'Ile-de-France par le syndicat ayant déjà désigné en qualité de délégué syndical central un salarié appartenant au même établissement devait être annulée
Articles du code du travail visés
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