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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 24-13.536

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00529

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 6. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 7. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi que la salariée a réprimandé un enfant qui demandait de l'aide pour changer sa literie, et ordonné à un autre de commencer à mettre ses attelles seul malgré la demande d'aide qu'il avait formulée, il doit cependant être relevé que dans le contexte des remarques et demandes de la salariée, celles-ci ne constituaient pas des actes de maltraitance, mais procédaient d'une intention de renforcer l'autonomie des patie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de monitrice, puis d'aide médico-psychologique de nuit, par l'association Fondation Ellen Poidatz à compter du 26 septembre 1994.

2Par lettre du 9 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

3Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et de lui ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors :

« 1°/ que des propos vexatoires et humiliants tenus à l'encontre de personnes fragiles et dépendantes par un accompagnant éducatif et social employé pour les assister sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la salariée, employée comme aide médico-psychologique, en équipe de nuit, avec la qualification d'accompagnant éducatif et social, avait tenu à ''MT, jeune patient handicapé qui avait besoin d'aide pour faire ses besoins'' des remarques qui ''n'étaient effectivement pas appropriées et encore moins quand on retient que l'enfant et son voisin de lit ont appuyé sur la sonnette à plusieurs reprises pour demander l'intervention d'une accompagnatrice'', qu'il était ''bien compréhensible que MT ait été vexé et qu'il se soit senti humilié'', qu'elle avait demandé à ''AS, jeune patient handicapé qui avait besoin d'aide pour mettre ses attelles'', ''de commencer tout seul à mettre ses attelles de nuit après qu'il lui a demandé de l'aider pour les mettre'', que de tels actes ''sont critiquables et ne constituent assurément pas de bonnes pratiques à l'égard de patients handicapés incapables de faire ce qui leur est demandé de commencer à faire'' et (arrêt, p. 9), ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, indépendamment des intentions de celle-ci ; qu'en écartant cependant la faute grave au motif que ces agissements ''ne caractérisent pas des actes de maltraitance, l'intention de Mme [J] étant de renforcer l'autonomie des patients'' (arrêt, p. 9, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''le fait que la salariée a « grondé la jeune [C] parce qu'elle appelle trop souvent parce qu'elle boit trop d'eau » (…), s'il peut justifier une discussion sur la pratique, ne suffit pas à caractériser une faute dès lors qu'aucune mise en garde préalable n'est intervenue'' (arrêt, p. 9, in fine, p. 10, ab initio) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants et impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que la réitération de faits de même nature, manifestant la persistance d'un comportement fautif, est constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger le licenciement, prononcé pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que ''la sanction prononcée pour les faits matériellement établis est disproportionnée du fait que la salariée n'a jamais fait l'objet de la moindre mise en garde sur son comportement à l'égard des patients alors même qu'un mois avant les faits survenus le 26 août 2019, des critiques formulées par des parents avaient déjà été portées à la connaissance de la fondation'' (arrêt, p. 10, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la réitération de comportements fautifs de même nature non prescrits était constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, indépendamment de l'absence d'une mise en garde antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :

6La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

7Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi que la salariée a réprimandé un enfant qui demandait de l'aide pour changer sa literie, et ordonné à un autre de commencer à mettre ses attelles seul malgré la demande d'aide qu'il avait formulée, il doit cependant être relevé que dans le contexte des remarques et demandes de la salariée, celles-ci ne constituaient pas des actes de maltraitance, mais procédaient d'une intention de renforcer l'autonomie des patients.

8Il ajoute que s'il a été reproché à la salariée lors de la réunion du 24 juillet 2019 d'avoir dit à une enfant qu'elle buvait trop d'eau, raison pour laquelle elle appelait trop souvent, aucune mise en garde préalable n'est intervenue.

9Il en déduit que si les paroles de la salariée sont critiquables, et ne constituent assurément pas de bonnes pratiques à l'égard de patients handicapés incapables de faire ce qui leur est demandé de commencer à faire, la sanction prononcée pour les faits matériellement établis est disproportionnée du fait que la salariée n'a jamais fait l'objet de la moindre mise en garde sur son comportement à l'égard des patients alors même qu'un mois avant les faits survenus le 26 août 2019, des critiques formulées par des parents de patients avaient déjà été portées à la connaissance de la fondation.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait tenu des propos inadaptés à l'égard de mineurs handicapés dont elle avait la charge, ce qui était de nature à caractériser un comportement constitutif à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors que même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, éventuellement une faute du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

12La cassation prononcée n'emporte pas non plus celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Fondation Ellen Poidatz à payer à Mme [J] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, et sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 24-13.536 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00529 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8ZGQ2YG3