5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et de lui ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors :
« 1°/ que des propos vexatoires et humiliants tenus à l'encontre de personnes fragiles et dépendantes par un accompagnant éducatif et social employé pour les assister sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la salariée, employée comme aide médico-psychologique, en équipe de nuit, avec la qualification d'accompagnant éducatif et social, avait tenu à ''MT, jeune patient handicapé qui avait besoin d'aide pour faire ses besoins'' des remarques qui ''n'étaient effectivement pas appropriées et encore moins quand on retient que l'enfant et son voisin de lit ont appuyé sur la sonnette à plusieurs reprises pour demander l'intervention d'une accompagnatrice'', qu'il était ''bien compréhensible que MT ait été vexé et qu'il se soit senti humilié'', qu'elle avait demandé à ''AS, jeune patient handicapé qui avait besoin d'aide pour mettre ses attelles'', ''de commencer tout seul à mettre ses attelles de nuit après qu'il lui a demandé de l'aider pour les mettre'', que de tels actes ''sont critiquables et ne constituent assurément pas de bonnes pratiques à l'égard de patients handicapés incapables de faire ce qui leur est demandé de commencer à faire'' et (arrêt, p. 9), ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, indépendamment des intentions de celle-ci ; qu'en écartant cependant la faute grave au motif que ces agissements ''ne caractérisent pas des actes de maltraitance, l'intention de Mme [J] étant de renforcer l'autonomie des patients'' (arrêt, p. 9, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''le fait que la salariée a « grondé la jeune [C] parce qu'elle appelle trop souvent parce qu'elle boit trop d'eau » (
), s'il peut justifier une discussion sur la pratique, ne suffit pas à caractériser une faute dès lors qu'aucune mise en garde préalable n'est intervenue'' (arrêt, p. 9, in fine, p. 10, ab initio) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants et impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la réitération de faits de même nature, manifestant la persistance d'un comportement fautif, est constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger le licenciement, prononcé pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que ''la sanction prononcée pour les faits matériellement établis est disproportionnée du fait que la salariée n'a jamais fait l'objet de la moindre mise en garde sur son comportement à l'égard des patients alors même qu'un mois avant les faits survenus le 26 août 2019, des critiques formulées par des parents avaient déjà été portées à la connaissance de la fondation'' (arrêt, p. 10, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la réitération de comportements fautifs de même nature non prescrits était constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, indépendamment de l'absence d'une mise en garde antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »