Vu les articles 3, 6, alinéa 1er, et 7 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident à la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 :
12Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'avenant n° 6 du 15 juillet 2009, en cas de maladie ou d'accident, sous réserve de la présentation d'un certificat médical et de la déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté bénéficient de 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs puis 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt et ceux ayant moins de un an d'ancienneté bénéficient de 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt après une franchise continue de 60 jours appliquée à chaque arrêt.
13Aux termes du deuxième, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'avenant n° 5 du 3 juillet 2007, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations complémentaires est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Sont prises en compte pour calculer ce salaire toutes les sommes versées aux salariés qui ont donné lieu à cotisation au titre de la prévoyance.
14Selon le troisième, dans sa rédaction modifiée par l'article 3 de l'avenant n° 5 du 3 juillet 2007, les taux globaux de cotisation versés en contrepartie des prestations sont, à compter du 1er janvier 2008, pour les cadres et les VRP dont le salaire est supérieur au plafond de la sécurité sociale, de 1,75 % sur la tranche A et 3,85 % sur la tranche B.
15Il résulte de ces dispositions que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail dans la limite du plafond des tranches A et B.
16Pour rejeter la demande de l'employeur en remboursement du trop-perçu au titre de l'avance du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie de février à avril 2018, calculé sur les tranches A, B et C du salaire, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident que les salariés bénéficiant de plus d'un an d'ancienneté doivent percevoir 100 % de leur salaire net, sans aucune précision sur les tranches de salaire concernées, pendant 180 jours sur une période de 12 mois consécutive.
17En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.