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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 24-13.260

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail : 9. Aux termes de ce texte, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. 10. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces condit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 14 mars 2024), la société Enedis (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses vingt-huit établissements distincts.

2Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre 2023 (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour).

3Dans l'établissement Direction régionale Côte d'Azur, qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège.

4Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le syndicat CFE-CGC énergies (le syndicat CFE-CGC) ont présenté des listes communes de candidats en application d'un accord d'entente électorale conclu le 5 octobre 2023 prévoyant le dépôt de listes communes dans les deuxième et troisième collèges sous le nom « Alliance CFE-CGC UNSA énergies », les parties déterminant, d'un commun accord, que la répartition des suffrages s'opérerait à concurrence de 65 % en faveur du syndicat CFE-CGC et 35 % au bénéfice du syndicat UNSA.

5Le syndicat UNSA a obtenu un élu titulaire dans le premier collège et les listes communes deux sièges de titulaires dans chacun des deuxième et troisième collèges.

6Le 1er décembre 2023, le syndicat UNSA a informé la société de la désignation sur le périmètre de l'établissement de Mme [H] en qualité de délégué syndical supplémentaire.

7La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le syndicat UNSA et Mme [H] font grief au jugement d'annuler la désignation par le syndicat national UNSA énergie de Mme [H] en qualité de délégué syndical supplémentaire sur le périmètre du CSE de l'établissement de la Direction régionale Côte d'Azur de la société Enedis, alors « dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ; qu'en l'espèce, il était constant et acquis aux débats que les syndicats UNSA énergie et CFE-CGC énergies avaient établi une liste commune de candidats et obtenu deux sièges au deuxième collège et deux sièges au troisième collège ; que sans être contredits, les exposants faisaient valoir que les syndicats avaient convenu d'une clé de répartition à hauteur de 65 % pour le syndicat CGE-CGC énergies et 35 % pour le syndicat UNSA énergies, ce dont il résulte que ce dernier avait obtenu au moins un élu dans les deuxième et troisième collèges ; qu'en retenant néanmoins que "le syndicat UNSA énergie ne permet pas à la juridiction en mesure de vérifier qu'il a obtenu à titre propre et non au titre de la liste commune, le nombre de candidats requis, faute de démontrer qu'il a présenté des candidats sous son étiquette, en l'absence de la référence certaine qu'aurait constitué l'identification préalable de l'étiquette des candidats présentés" pour annuler la désignation de Mme [H] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire, la présidente du tribunal judiciaire a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé l'article L. 2143-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail :

9Aux termes de ce texte, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

10Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire.

11Le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.

12L'indication de la base de répartition permettant de déterminer le nombre d'élus de chaque syndicat peut également résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.

13Il en résulte que lorsqu'une clé de répartition a été indiquée lors du dépôt de la liste, elle sert de base au calcul du nombre d'élus obtenu par chaque syndicat composant la liste commune.

14Pour annuler la désignation de Mme [H] en qualité de délégué syndical supplémentaire, le jugement retient que si les syndicats CFE-CGC et UNSA énergie ont présenté des listes communes dans le deuxième et le troisième collège en application d' un accord d'entente électorale prévoyant une répartition des voix à hauteur de 35 % pour le syndicat UNSA, cette répartition est inopérante en ce qui concerne le point de savoir si le syndicat UNSA compte ou non au moins un élu dans le deuxième ou le troisième collège, le syndicat UNSA ne permettant pas à la juridiction de vérifier qu'il a obtenu à titre propre et non au titre de la liste commune le nombre de candidats requis, faute de démontrer qu'il a présenté des candidats sous son étiquette, en l'absence de la référence certaine qu'aurait constituée l'identification préalable de l'appartenance syndicale des candidats présentés.

15En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à Mme [H] et au syndicat national UNSA énergie la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 24-13.260 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00476 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K10ZHDWR