Ce que soutenait le demandeur
8Le syndicat UNSA et Mme [H] font grief au jugement d'annuler la désignation par le syndicat national UNSA énergie de Mme [H] en qualité de délégué syndical supplémentaire sur le périmètre du CSE de l'établissement de la Direction régionale Côte d'Azur de la société Enedis, alors « dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ; qu'en l'espèce, il était constant et acquis aux débats que les syndicats UNSA énergie et CFE-CGC énergies avaient établi une liste commune de candidats et obtenu deux sièges au deuxième collège et deux sièges au troisième collège ; que sans être contredits, les exposants faisaient valoir que les syndicats avaient convenu d'une clé de répartition à hauteur de 65 % pour le syndicat CGE-CGC énergies et 35 % pour le syndicat UNSA énergies, ce dont il résulte que ce dernier avait obtenu au moins un élu dans les deuxième et troisième collèges ; qu'en retenant néanmoins que "le syndicat UNSA énergie ne permet pas à la juridiction en mesure de vérifier qu'il a obtenu à titre propre et non au titre de la liste commune, le nombre de candidats requis, faute de démontrer qu'il a présenté des candidats sous son étiquette, en l'absence de la référence certaine qu'aurait constitué l'identification préalable de l'étiquette des candidats présentés" pour annuler la désignation de Mme [H] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire, la présidente du tribunal judiciaire a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé l'article L. 2143-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail :
9Aux termes de ce texte, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
10Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire.
11Le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.
12L'indication de la base de répartition permettant de déterminer le nombre d'élus de chaque syndicat peut également résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.
13Il en résulte que lorsqu'une clé de répartition a été indiquée lors du dépôt de la liste, elle sert de base au calcul du nombre d'élus obtenu par chaque syndicat composant la liste commune.
14Pour annuler la désignation de Mme [H] en qualité de délégué syndical supplémentaire, le jugement retient que si les syndicats CFE-CGC et UNSA énergie ont présenté des listes communes dans le deuxième et le troisième collège en application d' un accord d'entente électorale prévoyant une répartition des voix à hauteur de 35 % pour le syndicat UNSA, cette répartition est inopérante en ce qui concerne le point de savoir si le syndicat UNSA compte ou non au moins un élu dans le deuxième ou le troisième collège, le syndicat UNSA ne permettant pas à la juridiction de vérifier qu'il a obtenu à titre propre et non au titre de la liste commune le nombre de candidats requis, faute de démontrer qu'il a présenté des candidats sous son étiquette, en l'absence de la référence certaine qu'aurait constituée l'identification préalable de l'appartenance syndicale des candidats présentés.
15En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.