Ce que soutenait le demandeur
8Le syndicat UNSA et M. [L] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [L] en qualité de représentant syndical supplémentaire propre au syndicat UNSA, alors « que dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ; qu'en l'espèce, le vice-président du tribunal judiciaire a constaté d'une part que "l'accord d'entente électorale liant les syndicats CFE-CGC et UNSA énergie prévoit une répartition des « voix » entre chacune des deux organisations syndicales, [ ] selon les proportions de 65 % pour le syndicat CFE-CGC et de 35 % pour le syndicat UNSA énergie", d'autre part que "la liste commune Alliance CFE-CGC UNSA a [ ] obtenu 4 sièges de titulaires au second collège, et 2 sièges au troisième collège", ce dont il résulte que le syndicat UNSA énergie avait obtenu au moins un élu dans les deuxième et troisième collèges ; qu'en retenant néanmoins que l'appartenance syndicale personnelle de chacun des candidats de la liste n'est pas déterminable au vu des seuls documents électoraux pour en déduire qu'"il ne résulte d'aucun des éléments produits aux débats la certitude que le syndicat UNSA énergie compte au moins un élu dans le second ou le troisième collège", le vice-président du tribunal judiciaire a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé l'article L. 2143-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail :
9Aux termes de ce texte, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
10Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire.
11Le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.
12L'indication de la base de répartition permettant de déterminer le nombre d'élus de chaque syndicat peut également résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.
13Il en résulte que lorsqu'une clé de répartition a été indiquée lors du dépôt de la liste, elle sert de base au calcul du nombre d'élus obtenu par chaque syndicat composant la liste commune.
14Pour annuler la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical supplémentaire, le jugement retient que si les syndicats CFE-CGC et UNSA énergie ont présenté des listes communes dans le deuxième et le troisième collège en application d'un accord d'entente électorale prévoyant une répartition des voix à hauteur de 35 % pour le syndicat UNSA, cette répartition est inopérante en ce qui concerne le point de savoir si le syndicat UNSA compte ou non au moins un élu dans le deuxième ou le troisième collège, faute de désignation de l'appartenance syndicale personnelle de chacun des candidats de la liste, au nombre desquels les quatre candidats de la liste commune élus dans le deuxième collège.
15En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.