Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 23-12.998
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00428
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. L'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, et l'expérience acquise peuvent justifier une différence de rémunération. 7. La cour d'appel, après avoir constaté que le salarié exerçait les mêmes fonctions de directeur commercial que M. [D] avec lequel il se comparait, a retenu que l'employeur justifiait que ce dernier avait été engagé le 5 novembre 1990 alors que le salarié l'avait été le 2 novembre 2009, soit dix-neuf ans plus tard, et que l'ancienneté acquise, corollaire de l'acquisition d'une expérience certaine dans un domaine de compétence, constituait une raison objective de nature à justifier une différence de traite
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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