Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
6M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour écarter en l'espèce l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [T] et la Société aéroport [Localité 3] Provence, la cour d'appel a jugé que le 27 juin 2018, M. [T] avait formalisé son refus de signer le contrat de travail et donc de se mettre à la disposition de la Société aéroport [Localité 3] Provence et qu'il n'avait jamais sollicité la régularisation d'un contrat de travail avec cette société avant avril 2019, de sorte que ce qui s'est passé antérieurement au 27 juin 2018 ne peut être regardé comme une activité salariée pour le compte de la Société aéroport [Localité 3] Provence mais au seul profit de la CCI de Vaucluse et ce dans le cadre de ses attributions de directeur de l'aéroport intervenant au titre de la délégation de service public confiée à la CCI de Vaucluse par la région PACA, renouvelée en 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tenant à la volonté exprimée par M. [T], impropres à écarter l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier et la Société aéroport [Localité 3] Provence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'absence de signature d'une convention de détachement et le bénéfice du statut de la fonction publique ne suffisent pas à disqualifier l'existence d'un contrat de travail entre un fonctionnaire et un organisme de droit privé ; que pour écarter en l'espèce l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [T] et la Société aéroport [Localité 3] Provence, la cour d'appel a relevé que par courrier du 27 juin 2018, M. [T] avait refusé de signer le projet de convention tripartite de détachement et le projet de contrat de travail à durée indéterminée qui lui avaient été adressés, qu'il était donc resté dans les effectifs de la CCI de Vaucluse nonobstant les mentions erronées portées sur ses bulletins de travail et n'avait jamais quitté cette structure ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tenant au statut d'agent public de M. [T], impropres à eux seuls à écarter l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier et la Société aéroport [Localité 3] Provence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
7Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
8Nonobstant l'absence de convention prévoyant le détachement, l'agent de droit public qui travaille dans des conditions de fait caractérisant un contrat de travail pour un organisme de droit privé qui le rémunère est lié à cet organisme par un contrat de travail.
9Pour rejeter les demandes de M. [T], l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé produisait un courriel du RH de la CCI de Vaucluse du 10 avril 2018 confirmant la suppression de son poste à la CCI, la déclaration préalable à l'embauche faite par la Société aéroport [Localité 3] Provence, le versement d'un salaire par cette société ainsi que la délégation de pouvoir confirmant son rattachement hiérarchique au directeur général délégué de celle-ci, un courriel du 25 avril 2018 qui lui avait été adressé pour lui demander la mise en place du RGPD avec une « deadline » au 1er juin, sa participation à des réunions avec les délégués du personnel, sa présence dans la gestion du personnel de cette société et son implication dans la mise en place de sa nouvelle charte graphique, retient que M. [T], qui avait manifesté son accord pour un détachement lors d'une réunion du 26 février 2018 réitéré par courriel le 7 mars 2018, n'a formalisé son refus de signer le contrat de travail et donc de se mettre à la disposition de la société que le 27 juin 2018 en sorte que ce qui s'est passé antérieurement ne peut être regardé comme une activité salariée pour le compte de celle-ci mais au seul profit de la CCI de Vaucluse.
10En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.