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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 avril 2025, n° 23-12.990

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00386

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2313-7, L. 2411-1,4°, et L. 2411-8 du code du travail que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui limite à seize mois de rémunération l'indemnité pour violation du statut protecteur dûe à la salariée, désignée représentante de proximité à compter du 1er janvier 2020, dont le mandat était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), Mme [X] a été engagée en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Bull (la société) à compter du 3 octobre 1983. Ayant démissionné après cinq années d'exercice, elle a été à nouveau engagée par la société à compter du 11 mai 1992 en qualité d'ingénieur technico-commercial, cadre position 3 A, avec reprise d'ancienneté.

2La salariée a été élue en 1994 déléguée du personnel et a exercé à compter de cette date différents mandats de délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3Le 17 mars 2017, la salariée, invoquant l'existence d'une discrimination en raison de son sexe, de son âge et de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement par l'employeur de diverses sommes.

4La salariée a été désignée représentante de proximité le 1er janvier 2020.

5Elle a bénéficié du dispositif de temps partiel fin de carrière du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021, date de son départ à la retraite.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la seule somme de 36 793,09 euros au titre de la violation du statut protecteur, alors « que l'indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le représentant du personnel aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois ; que la durée du mandat du représentant de proximité, qui constitue une émanation du conseil social et économique, est de quatre ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [X] avait été désignée représentante de proximité à partir du 1er janvier 2020, mandat qui expirait le 1er janvier 2024 et qu'il y avait lieu de qualifier le départ à la retraite en prise d'acte de la rupture au 30 avril 2021 ; que de ces éléments, il en résultait que Mme [X] était fondée à obtenir une indemnité allant du 30 avril 2021 au 1er janvier 2024, soit une indemnité de trente-trois mois dans la limite de trente mois de rémunération ; qu'en limitant l'indemnisation de Mme [X] au titre de la violation du statut protecteur à seize mois, la cour d'appel a violé L. 2411-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2313-7, L. 2411-1, 4° et L. 2411-8 du code du travail :

8Selon le premier de ces textes, les représentants de proximité, que peut mettre en place l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 du code du travail, sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

9Selon les deux derniers de ces textes, les représentants de proximité bénéficient du statut protecteur.

10Il en résulte que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois.

11Pour limiter l'indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 36 793,09 euros, après avoir constaté que la salariée a été désignée en qualité de représentant de proximité à partir du 1er janvier 2020, l'arrêt retient que la salariée a droit, en application notamment de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue de son éviction à la fin de la période de protection en cours dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois puisqu'elle a présenté sa demande d'indemnisation avant cette date, soit une indemnité correspondant à seize mois de rémunération.

12En statuant ainsi, alors d'une part que la durée du mandat du représentant de proximité prend fin avec celui des membres élus du comité social et économique auquel il est rattaché qui est de quatre ans selon l'article L. 2314-33 du code du travail et d'autre part qu'elle avait constaté que le mandat de la salariée, désignée représentante de proximité à partir du 1er janvier 2020, était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, ce dont il résultait que la salariée avait droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis le 30 avril 2021 jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours dans la limite de trente mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif condamnant la société au paiement d'une somme au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bull à payer à Mme [X] la somme de 36 793,09 euros brut au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Bull aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bull et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 avril 2025, n° 23-12.990 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00386 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-D1K39JP4