Vu les articles L. 2313-7, L. 2411-1, 4° et L. 2411-8 du code du travail :
8Selon le premier de ces textes, les représentants de proximité, que peut mettre en place l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 du code du travail, sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
9Selon les deux derniers de ces textes, les représentants de proximité bénéficient du statut protecteur.
10Il en résulte que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois.
11Pour limiter l'indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 36 793,09 euros, après avoir constaté que la salariée a été désignée en qualité de représentant de proximité à partir du 1er janvier 2020, l'arrêt retient que la salariée a droit, en application notamment de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue de son éviction à la fin de la période de protection en cours dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois puisqu'elle a présenté sa demande d'indemnisation avant cette date, soit une indemnité correspondant à seize mois de rémunération.
12En statuant ainsi, alors d'une part que la durée du mandat du représentant de proximité prend fin avec celui des membres élus du comité social et économique auquel il est rattaché qui est de quatre ans selon l'article L. 2314-33 du code du travail et d'autre part qu'elle avait constaté que le mandat de la salariée, désignée représentante de proximité à partir du 1er janvier 2020, était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, ce dont il résultait que la salariée avait droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis le 30 avril 2021 jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours dans la limite de trente mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.