Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la clause de non-concurrence est licite, de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence versée à tort, alors « que la clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'est illicite une clause qui a pour conséquence d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, M. [W] faisait valoir que la clause lui interdisait toute activité liée à la fabrication et/ou le négoce de grillages, clôtures, portails et équipements de protection périphérique, alors même qu'il s'agissait de son activité exclusive depuis quasiment trente ans, M. [W] ayant commencé à travailler dès 1991 comme commercial, puis chargé d'affaire dans le secteur de la clôture, de sorte que l'application de la clause revenait à lui interdire de travailler et d'occuper un emploi conforme à son expérience et à sa formation ; qu'en jugeant que ''la clause litigieuse, limitée dans le temps, ne s'appliquait qu'aux activités de fabrication et/ou négoce de grillages, clôtures, portails et équipements périphériques, ce qui permettait au concluant, âgé d'à peine 51 ans, de trouver un autre emploi dans l'ensemble des autres secteurs économiques, tant en France qu'à l'étranger. Il en résulte qu'en l'absence d'atteinte disproportionnée à ses libertés constitutionnellement protégées la clause, instituée pour la protection des intérêts légitimes de l'employeur confronté à une intense concurrence dans son secteur d'activité, ne peut être annulée'', sans rechercher, comme il lui était demandé, si au regard de la formation et de l'expérience professionnelle de M. [W], qui avait exclusivement travaillé dans le secteur de la fabrication et négoces de grillages, clôtures, portails et équipements périphériques depuis plus de trente ans, le salarié ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail :
6Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
7Pour dire la clause de non-concurrence licite et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la clause litigieuse, limitée dans le temps, ne s'appliquait qu'aux activités de fabrication et/ou le négoce de grillages, clôtures, portails et équipements périphériques ce qui permettait au concluant, âgé d'à peine 51 ans, de trouver un autre emploi dans l'ensemble des autres secteurs économiques, tant en France qu'à l'étranger, et qu'en l'absence d'atteinte disproportionnée à ses libertés constitutionnellement protégées, la clause, instituée pour la protection des intérêts légitimes de l'employeur confronté à une intense concurrence dans son secteur d'activité, ne peut être annulée.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher si, par l'effet de la clause, le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.