Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité ; que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être regardé comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière ; qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il en résulte que le seul constat du non-respect par l'employeur du droit aux congés payés du salarié ouvre droit à la réparation ; qu'en l'espèce, il était établi que la salariée avait été empêchée par son employeur de prendre ses congés payés au titre de l'année 2016 ; que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a jugé que la salariée ne précisait pas le préjudice en résultant ; qu'en statuant ainsi, quand que le seul constat du non-respect par l'employeur du droit aux congés payés du salarié ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, et L. 3141-1 du code du travail, ensemble du principe du droit social de l'Union selon lequel chaque travailleur a droit au congé annuel payé. »
Réponse de la Cour
4Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
5En cas de manquement de l'employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
6C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant du défaut de prise de congés payés en 2016 et que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée.
7Le moyen n'est donc pas fondé.