6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours, alors :
« 1° / que cause un préjudice au salarié au regard de son droit à la santé et au repos le fait d'avoir été soumis pendant des années à une convention de forfait en jours en application d'un accord collectif dont les dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a jugé que la salariée ne justifie pas d'un préjudice qu'elle aurait subi autre que celui déjà réparé par l'octroi d'un rappel au titre de ses heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait été soumise à une convention de forfait en jours reposant sur des garanties conventionnelles insuffisamment protectrices à la date où elle avait été conclue, ce dont elle aurait dû déduire que la salariée avait bien subi un préjudice au regard de son droit à la santé et au repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-35 al. 1er et L. 3121-34 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
2° / que le défaut d'exécution par l'employeur des stipulations légales et conventionnelles prévoyant les modalités de suivi de l'organisation du travail du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, de l'amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail cause un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a jugé que la salariée ne justifie pas d'un préjudice qu'elle aurait subi autre que celui déjà réparé par l'octroi d'un rappel du titre de ses heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas travaillé plus de cinq ans dans le cadre d'une convention de forfait en jours sans aucun contrôle du nombre de jours travaillés et sans aucun entretien annuel portant sur sa charge de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise et sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de la salariée ainsi que sur sa rémunération, ce qui avait causé à la salariée un préjudice au titre de son droit à la santé, au repos et à une vie familiale normale excédant le simple rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-35 al. 1er et L. 3121-34 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. »