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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 24-10.380

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 6. Selon ce texte, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2023), M. [D] a été engagé en qualité de directeur d'agence le 2 janvier 2001 par la Société française de levage.

2Il a été licencié le 9 octobre 2017.

3Le 28 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, alors « que seuls les salariés percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise peuvent se voir reconnaître la qualité de cadre dirigeant ; qu'en se bornant, pour considérer que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, à mentionner le montant de sa rémunération sans caractériser que cette rémunération était l'une des plus élevées de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :

6Selon ce texte, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

7Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié occupait la fonction de directeur de la société Sofat, puis de directeur d'agence au sein de la société Sofral, ce qui lui conférait nécessairement une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il occupait donc l'échelon hiérarchique le plus élevé au sein de l'agence où il travaillait, qu'il bénéficiait de pouvoirs très étendus en ce qu'il pouvait engager financièrement la société dans le cadre des marchés de l'entreprise, qu'il décidait seul de la validation des congés payés des salariés de son agence et qu'il disposait d'une délégation permanente de pouvoirs du président directeur de la société, qu'il avait expressément acceptée, lui conférant notamment le devoir de veiller au respect de la législation du travail et qu'il avait une rémunération s'élevant à un montant de 7 667,84 euros brut mensuel et bénéficiait d'un véhicule de fonction haut de gamme, cet avantage étant réservé aux seuls membres de la direction.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne la Société française de levage aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française de levage et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 24-10.380 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00290 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AMNWNB90