Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
6Selon ce texte, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
7Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié occupait la fonction de directeur de la société Sofat, puis de directeur d'agence au sein de la société Sofral, ce qui lui conférait nécessairement une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il occupait donc l'échelon hiérarchique le plus élevé au sein de l'agence où il travaillait, qu'il bénéficiait de pouvoirs très étendus en ce qu'il pouvait engager financièrement la société dans le cadre des marchés de l'entreprise, qu'il décidait seul de la validation des congés payés des salariés de son agence et qu'il disposait d'une délégation permanente de pouvoirs du président directeur de la société, qu'il avait expressément acceptée, lui conférant notamment le devoir de veiller au respect de la législation du travail et qu'il avait une rémunération s'élevant à un montant de 7 667,84 euros brut mensuel et bénéficiait d'un véhicule de fonction haut de gamme, cet avantage étant réservé aux seuls membres de la direction.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.