Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
6Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle ne prend pas en compte l'existence du lien de subordination qui unit tout salarié à son employeur et soumet celui-ci aux pouvoirs de direction et de sanction de l'employeur et l'oblige à rendre des comptes.
8Il observe que s'agissant de l'importance des responsabilités qui lui ont été confiées, la salariée s'en prévaut elle-même dans le cadre du débat relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle en faisant état de ses multiples interventions, lesquelles démontrent selon elle qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et accompli les missions lui étant dévolues, que par ailleurs, si elle souligne qu'elle ne disposait pas d'une délégation de pouvoir et n'avait pas la faculté d'impliquer financièrement la société, elle a été amenée à intervenir dans le domaine de la logistique non pas de la seule société mais du groupe, devant rendre des comptes à des membres dudit groupe.
9L'arrêt relève que la salariée se qualifie de simple consultante, alors même qu'une consultation était déjà organisée avec le cabinet McKinsey, avec qui elle travaillait pour élaborer elle-même un diagnostic puis des recommandations en vue de l'amélioration de l'efficacité au niveau du groupe. Il ajoute que le fait que les dates d'absences de la salariée soient soumises à l'approbation de son supérieur hiérarchique, et que l'employeur lui demande dans le cadre d'un entretien annuel d'évoquer ses durée et charge de travail, qui doit respecter un équilibre entre sa vie professionnelle et celle à caractère familial, ne sont pas de nature à remettre en cause l'autonomie dont elle a bénéficié dans l'organisation de son travail.
10Il relève encore que la salariée a décidé elle-même de ses déplacements, du lieu d'exécution de son travail, ne contredisant pas utilement l'employeur quant à la mise en place d'un système de télétravail et qu'en outre, elle fait elle-même valoir qu'aucune remarque ne lui a été faite durant l'exécution du contrat de travail sur l'ensemble des points invoqués dans la lettre de licenciement, ce qui participe de la preuve de l'autonomie dont elle a bénéficié.
11L'arrêt retient qu'en ce qui concerne son niveau de rémunération, il convient d'en constater l'importance puisque l'intéressée pouvait prétendre à un salaire fixe s'élevant à la somme annuelle de 190 000 euros, qu'avec l'octroi de l'intégralité de son bonus, il lui était permis d'envisager la perception d'une somme globale annuelle de 253 333 euros. Il souligne que s'agissant de son positionnement dans l'échelle des rémunérations, la salariée a été classée hors grille au regard de la convention collective et que par rapport aux salaires d'autres collaborateurs de l'entreprise, la différence de sphère d'intervention a pour conséquence que la comparaison n'a pas la pertinence que lui prête l'intéressée tant les responsabilités exercées n'ont pas le même impact, la salariée intervenant au niveau du groupe, qu'au-delà du montant élevé de cette rémunération, le fait que la salariée ait été soumise à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, puis deux, n'est pas de nature à remettre en cause son positionnement dans l'échelle des salaires, dans la mesure où lesdits supérieurs sont parmi les dirigeants les plus importants du groupe en ce compris celui à sa tête.
12En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que la salariée, dans l'exercice de ses fonctions, était effectivement habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome l'amenant à participer à la direction de l'entreprise ni qu'elle percevait une rémunération la situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.