Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
6Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que celui-ci ne prend pas en compte l'existence du lien de subordination qui unit tout salarié à son employeur et le soumet aux pouvoirs de direction et de sanction de l'employeur et l'oblige à rendre des comptes. Il observe que s'agissant de l'importance des responsabilités qui lui ont été confiées, le salarié s'en prévaut lui-même dans le cadre du débat relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle en faisant état de ses multiples interventions, lesquelles démontrent selon lui qu'il a respecté non seulement ses obligations contractuelles mais aussi les objectifs lui étant assignés.
8Il relève que si le salarié indique qu'il ne disposait pas d'une délégation de pouvoir et n'avait pas la faculté d'impliquer financièrement la société, il a été amené à définir la politique et la culture de la sécurité et celle en matière d'environnement non pas de la seule société mais du groupe, qu'il se prévaut lui-même d'avoir établi la stratégie et la structure de la sécurité du groupe, que le seul fait qu'il ait dû soumettre au conseil de l'excellence industrielle du groupe cette stratégie ne remet pas en cause les décisions prises dans le cadre de l'exécution de ladite stratégie, comme celles en matière d'obtention d'une couverture d'assurance dommage et celles définissant la mise en oeuvre de feuilles de route. Il ajoute que le fait que les dates d'absences du salarié soient soumises à l'approbation de son supérieur hiérarchique et que l'employeur lui demande dans le cadre d'un entretien annuel d'évoquer ses durée et charge de travail, qui doit respecter un équilibre entre sa vie professionnelle et celle à caractère familial, ne sont pas de nature à remettre en cause l'autonomie dont il a bénéficié dans l'organisation de son travail.
9Il retient encore que le salarié a souligné qu'il a décidé lui-même de l'identité et du nombre de sites qu'il a visités sans que rien ne lui soit imposé de ce chef et qu'il a été amené ainsi à se déplacer régulièrement à l'étranger en bénéficiant de la même autonomie, qui ne s'est pas limitée à cette modalité d'exercice de ses missions, le salarié évoquant des rencontres. Il relève qu'en outre, le salarié fait lui-même valoir qu'aucune remarque ne lui a été faite durant l'exécution du contrat de travail sur l'ensemble des points invoqués dans la lettre de licenciement, ce qui participe de la démonstration que la société, bien qu'insatisfaite, n'a pas remis en cause cette autonomie.
10Il retient également qu'en ce qui concerne son niveau de rémunération le salarié fait lui-même état d'un salaire mensuel de plus de 15 000 euros brut par mois, et ne peut pas, par le biais d'une demande de communication de l'ensemble des salaires des collaborateurs de la société contester l'importance de ladite rémunération par absence de démonstration de son positionnement dans l'échelle des salaires. Il constate que son salaire fixe s'élevait en réalité à la somme annuelle de 190 313 euros et qu'avec l'octroi de l'intégralité de son bonus il lui était permis d'envisager la perception d'une somme globale annuelle de 256 922,55 euros. Il énonce qu'au-delà du montant élevé de cette rémunération, le fait que le salarié ait été soumis à l'autorité de deux supérieurs hiérarchiques, puis trois, n'est pas de nature à remettre en cause son positionnement dans l'échelle des salaires, dans la mesure où lesdits supérieurs sont parmi les dirigeants les plus importants du groupe en ce compris celui placé à sa tête. Il conclut qu'il apparaît qu'il occupait au sein de la société l'un des postes les plus importants comme impliquant la réalisation de missions dans un cadre beaucoup plus étendu que celui de l'entreprise à savoir le groupe, d'où un dépassement très significatif du montant de rémunération octroyé à des cadres supérieurs par la convention collective.
11En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions, était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome l'amenant à participer à la direction de l'entreprise ni qu'il percevait une rémunération le situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.