Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de juger que l'introduction d'une condition de représentativité dans les dispositions de la partie IV intitulée « Moyens de communication de la délégation salariale » de l'accord collectif de groupe relatif aux nouveaux modes d'organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la communauté BPCE du 26 novembre 2020 était contraire au principe constitutionnel d'égalité entre organisations syndicales et aux articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail relatifs à l'affichage et à la diffusion des communications syndicales dans l'entreprise, de juger nulles les dispositions de la partie IV de l'accord collectif de groupe du 26 novembre 2020 en ce qu'elles réservent le bénéfice d'une communication syndicale de manière électronique à destination des salariés aux seules organisations syndicales représentatives, d'ordonner sous astreinte in solidum à la société BPCE et aux seize filiales regroupées au sein de la communauté BPCE de mettre à disposition de la fédération une habilitation temporaire, dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir, afin de pouvoir adresser une communication syndicale telle que prévue par la partie IV de l'accord du 26 novembre 2020, d'ordonner sous astreinte au mandataire des entreprises de la communauté BPCE d'adresser, dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir, un courriel à l'ensemble des salariés de la communauté BPCE leur indiquant que la fédération, au même titre que les organisations syndicales représentatives, aura la possibilité de leur adresser une communication syndicale telle que prévue par la partie IV de l'accord du 26 novembre 2020 et de condamner in solidum la société BPCE et les seize filiales regroupées au sein de la communauté BPCE à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à ses intérêts et à l'intérêt collectif de la profession, alors « que si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes, c'est à la condition que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet des dispositions qui l'établissent ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'introduction d'une condition de représentativité dans les dispositions de la partie IV de l'accord collectif de groupe relatif aux nouveaux modes d'organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la communauté BPCE du 26 novembre 2020 ne contrevenait pas au principe constitutionnel d'égalité entre organisations syndicales et débouter le syndicat exposant de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant de la possibilité prévue par l'accord d'insérer dans le mail adressé aux salariés un lien permettant d'accéder à l'espace syndical des organisations syndicales représentatives, il convenait de considérer cette possibilité exceptionnelle comme accessoire à la communication réalisée dans un cadre particulièrement restreint dont l'objectif était de permettre aux organisations syndicales qui avaient participé aux négociations d'en assurer la communication auprès du personnel de la communauté BPCE dans les meilleurs délais compte tenu de l'entrée en vigueur imminente de l'accord ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors que la faculté ouverte aux seuls syndicats représentatifs d'adresser à l'ensemble des salariés de la communauté BPCE un mail contenant un lien permettant d'accéder à leur espace syndical fût-ce à titre exceptionnel et accessoire, était sans rapport direct avec l'objet des dispositions conventionnelles tel que constaté par la cour, à savoir organiser entre les organisations syndicales ayant participé à la négociation de l'accord collectif en cause et les salariés un échange limité au contenu des négociations, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail et le principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale :
6Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.
7Pour débouter la fédération de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que les dispositions de la partie IV de l'accord du 26 novembre 2020 instituent une différence de traitement en ce que les organisations syndicales représentatives se voient ouvrir un droit de communication par voie électronique qui est fermé aux organisations syndicales non représentatives, mais que cette différence de traitement est justifiée par la situation différente dans laquelle se trouvent les organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords collectifs et que le lien permettant d'accéder à l'espace syndical des organisations syndicales représentatives est un accessoire à cette communication.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la communication électronique prévue par cet accord comportait un lien permettant d'accéder à l'espace syndical des seules organisations syndicales représentatives participant à la négociation, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.