Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avenant n° 7 à la convention d'entreprise du personnel au sol conclu le 25 mai 2021 entre la société Air France et les syndicats CFDT GAF et SICAMT GAF et de rejeter la demande de modulation dans le temps des effets de l'annulation, alors :
« 1°/ que les organisations syndicales représentatives dans une entreprise peuvent conclure des accords collectifs dont le champ d'application concerne les intérêts des salariés visés dans leurs statuts et que seuls les suffrages obtenus par une organisation syndicale dont les statuts l'habilitent à défendre les intérêts des salariés visés par l'accord collectif sont pris en compte pour déterminer la validité de cet accord collectif à l'exclusion des suffrages obtenus par des organisations syndicales dont les statuts leur interdisent de défendre les intérêts des salariés concernés par l'accord collectif conclu ; que la cour d'appel a relevé que l'avenant n° 7 conclu à la convention d'entreprise du personnel au sol ne concernait que le personnel au sol ; que la cour d'appel a annulé cet avenant aux motifs propres et adoptés que les organisations signataires (la CFDT et la CFE CGC) avaient seulement recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au niveau des collèges où le personnel au sol était représenté et moins de 50 % des suffrages exprimés au niveau de l'entreprise (tous collèges confondus) et que la base de calcul des plus de 50 % des suffrages à atteindre par l'organisation syndicale pour valablement signer un accord collectif, devait intégrer tous les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au sein de la société Air France, dont celles représentant le personnel navigant ; qu'en statuant ainsi, alors que les statuts des organisations syndicales représentant le personnel navigant leur interdisaient de défendre les intérêts du personnel au sol, de sorte que les suffrages obtenus par ces organisations syndicales ne pouvaient pas être pris en compte pour apprécier la validité d'un accord qui ne concernait que le personnel au sol, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du même code ;
2°/ que lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; que le collège électoral ainsi visé s'entend d'un collège non pas unique mais spécifique, exclusivement composé d'une catégorie de salariés ; que la cour d'appel a considéré que la base de calcul du seuil de plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles à prendre en compte pour déterminer si l'accord collectif conclu exclusivement pour le personnel au sol était valable, n'était pas celle des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentant le personnel au sol aux motifs propres et adoptés qu'il n'existait pas au sein de la société Air France de collège électoral unique dont relèverait le personnel au sol mais trois collèges électoraux pour ce personnel ; qu'en statuant par ce motif inopérant, alors que comme le faisait valoir la société Air France dans ses conclusions d'appel, les trois collèges en cause (cadres agents de maîtrise/techniciens et employés) ne regroupaient que le personnel au sol, la cour d'appel a violé l'article L. 2232-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article L. 2232-12, alinéa 1er, du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
5Aux termes de l'article L. 2232-13 du même code, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle.
6La Cour de cassation juge que le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques (Soc., 12 avril 2012, pourvois n° 11-22.289, 11-22.408, Bull. 2012, V, n° 125).
7La Cour de cassation juge par ailleurs que des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle visée à l'article L. 2232-13 du code du travail, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel, l'appréciation de la validité de l'accord collectif devant alors être faite en application de l'article L. 2232-12 du même code (Soc., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.216, Bull. 2017, V, n° 166).
8Il en résulte que l'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus.
9Ayant constaté que, si les deux organisations syndicales signataires de l'accord collectif totalisaient plus de 50 % des suffrages dans les trois premiers collèges concernant le personnel au sol, tel n'était pas le cas tous collèges confondus, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avenant n° 7 à la convention d'entreprise du personnel au sol devait être annulé.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.