Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 24-11.467
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00267
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement
Articles du code du travail visés
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