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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-12.663

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des salaires durant la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son refus opiniâtre d'exécuter la prestation prévue au contrat de travail, sans motif légitime, et le geste véhément envers un supérieur hiérarchique caractérisent des agissements fautifs d'une gravité suffisante pour empêcher

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de chauffeur ripeur, le 1er octobre 2003 par la société Coved. A la suite d'un changement d'attributaire du marché de collecte de déchets ménagers, le contrat de travail a été transféré à la société Theys collecte, un nouveau contrat de travail étant régularisé le 15 décembre 2017.

2Le 16 avril 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 2 mai 2018.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités, de dommages-intérêts et de rappel de salaires, alors : « que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déclarant justifié par une faute grave le licenciement de M. [E] par la société Theys collecte aux motifs que : ''Le refus opiniâtre d'exécuter la prestation prévue au contrat de travail, sans motif légitime, et le geste véhément envers un supérieur hiérarchique caractérisent des agissements fautifs d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis'' quand il ressortait de ses propres constatations que, dans les suites immédiates de son licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2018, l'employeur et le salarié avaient conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la société Theys collecte s'était engagée à réembaucher M. [E] au poste de ripeur sous l'unique condition qu'il y soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, engagement incompatible avec la qualification de faute grave retenue, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail :

4Il résulte de ce texte que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

5Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des salaires durant la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son refus opiniâtre d'exécuter la prestation prévue au contrat de travail, sans motif légitime, et le geste véhément envers un supérieur hiérarchique caractérisent des agissements fautifs d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis.

6En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait signé avec le salarié, immédiatement après son licenciement, un protocole transactionnel par lequel elle s'était engagée à le réembaucher au poste de ripeur sous l'unique condition qu'il soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, ce dont il résultait qu'elle ne considérait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société Theys collecte aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Theys collecte et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1234-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-12.663 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00249 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MCVHP5TV