Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités, de dommages-intérêts et de rappel de salaires, alors : « que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déclarant justifié par une faute grave le licenciement de M. [E] par la société Theys collecte aux motifs que : ''Le refus opiniâtre d'exécuter la prestation prévue au contrat de travail, sans motif légitime, et le geste véhément envers un supérieur hiérarchique caractérisent des agissements fautifs d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis'' quand il ressortait de ses propres constatations que, dans les suites immédiates de son licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2018, l'employeur et le salarié avaient conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la société Theys collecte s'était engagée à réembaucher M. [E] au poste de ripeur sous l'unique condition qu'il y soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, engagement incompatible avec la qualification de faute grave retenue, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail :
4Il résulte de ce texte que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
5Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des salaires durant la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son refus opiniâtre d'exécuter la prestation prévue au contrat de travail, sans motif légitime, et le geste véhément envers un supérieur hiérarchique caractérisent des agissements fautifs d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis.
6En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait signé avec le salarié, immédiatement après son licenciement, un protocole transactionnel par lequel elle s'était engagée à le réembaucher au poste de ripeur sous l'unique condition qu'il soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, ce dont il résultait qu'elle ne considérait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.