Vu l'article L. 3121-44 du code du travail :
9Selon ce texte, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
10Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire à temps plein sur la période de février 2017 à octobre 2017, l'arrêt retient que le courrier du 6 février 2017 de l'employeur contresigné par la salariée prévoyait le passage à temps partiel et que l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe de l'accord de la salariée pour un passage à temps partiel sur cette période.
11Il ajoute que l'employeur ne justifie toutefois pas de la régularité de ce temps partiel dès lors qu'il a procédé à une annualisation du temps de travail alors que ceci n'est prévu ni par l'article 57 de la convention collective nationale des entreprises du paysage ni par l'accord d'entreprise du 1er juin 2009 et qu'il s'en déduit une présomption de temps plein que l'employeur n'offre pas même de contredire.
12En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ses constatations que les accords collectifs ne comportaient pas de dispositions pour le travail à temps partiel en sorte que la clause contractuelle prévoyant la modulation de la durée du travail sur l'année n'était pas opposable à la salariée et, d'autre part, qu'en l'absence de constatation d'une contestation de la régularité du contrat de travail à temps partiel au regard des dispositions qui le concernent, il lui appartenait de décompter les heures de travail par semaine, conformément à ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.