Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] le jugement du 23 novembre 2017 l'opposant à la société IPMTS et à la société TPOG et de dire que l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], n'est pas tenue à garantie, alors « que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en se fondant exclusivement sur des constatations de l'Urssaf relatives d'une part à d'autres salariés que M. [G], d'autre part aux relations entre les sociétés IPMTS et TSBI et les sociétés TPOG, AG Plomberie et PC Tubes pour en déduire qu'il ne peut donc être considéré que M. [G] a travaillé pour le compte de la société TPOG et qu' ''il ne peut donc être considéré que M. [G] était valablement lié par un contrat de travail à la société TPOG'', la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un contrat de travail entre M. [G] et la société TPOG, la cour d'appel a violé les articles 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
6Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
7Pour dire que le lien de subordination avec la société TPOG n'est pas caractérisé, l'arrêt, après avoir rappelé qu'à la suite de la plainte de trois salariés, un contrôle URSSAF a mis en évidence la création de montages frauduleux organisés pour détourner la législation sociale et fiscale impliquant deux sociétés donneurs d'ordre (IPMTS et TSBI) et trois sous-traitants fictifs (TPOG, AG Plomberie et PC Tubes), relève que la réalité de l'exécution d'une prestation de travail par M. [G] n'est pas discutée, pas plus que le paiement de salaires par la société TPOG mais que la gérance de cette société paraît avoir été assurée par des gérants de fait et que le critère de la subordination ne paraît pas être caractérisé dès lors que la plupart des salariés indiquent avoir été recrutés par M. [T], et avoir reçus leurs instructions de ce dernier pour le compte de la société IPMTS.
8La cour d'appel en a déduit qu'il ne peut donc être considéré que M. [G] a travaillé pour le compte de la société TPOG.
9En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un contrat de travail entre M. [G] et la société TPOG, la cour d'appel a violé le texte susvisé.