Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-19.579
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00216
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord co
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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