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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 février 2025, n° 23-17.888

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00157

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail. Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe : - le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ; - la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ; - éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos. Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant. Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes : - par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable. - les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de p

Articles du code du travail visés