10L'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en remboursement des primes de départ à la retraite, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 2224 du code civil, applicable jusqu'au 17 juin 2013, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, applicable à compter du 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article L. 3245-1 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, l'Agipi faisait valoir, en raison du caractère occulte du système des rémunérations, que la prescription n'avait pas pu commencer à courir tant qu'elle n'avait pas connaissance des faits délictueux lui permettant d'exercer son action en répétition des primes indûment perçues par Mme [L] et qu'elle n'avait eu connaissance du caractère illégal des rémunérations versées à Mme [L] que le 6 février 2014, date à laquelle le rapport du comité d'audit avait été communiqué au conseil d'administration et avait mentionné Mme [L] parmi les bénéficiaires de sommes occultes ; que pour déclarer la demande reconventionnelle de l'Agipi prescrite, la cour d'appel a énoncé que ''s'agissant des primes de départ à la retraite Agipi et Adis, ces dernières ont été versées à Mme [H] [L] le 30 novembre 2010, selon le rapport d'audit et des rémunérations au conseil d'administration de l'Agipi du 3 février 2014 et la lettre de l'Agipi du 27 février 2014. L'Agipi, seule demanderesse reconventionnelle, ne démontre pas de participation de Mme [H] [L] à une fraude ou de manuvres de cette dernière pour dissimuler la perception qui serait indue des primes de départ à la retraite. Dès lors le délai pour agir en répétition d'un indu était de 5 ans et a commencé à courir le 1er décembre 2010'' ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'agipi avait eu connaissance de ce que les rémunérations perçues par Mme [L] n'avaient pas de fondement juridique légal que le 6 février 2014, peu important que la perception de la rémunération n'ait pas été dissimulée, de sorte que l'action n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil et au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail. »
2°/ qu'en application de l'article 2224 du code civil, applicable jusqu'au 17 juin 2013, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, applicable à compter du 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article L. 3245 1 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'action en remboursement de la prime de départ à la retraite prescrite, la cour d'appel a énoncé que Mme [L] ne démontrerait pas ''la participation de Mme [H] [L] à une fraude, ou de manuvres de cette dernière pour dissimuler la perception qui serait indue des primes de départ à la retraite'' ; qu'en statuant ainsi, tandis que le fait que Mme [L] n'ait pas participé à la fraude ou n'ait pas utilisé de manuvres pour dissimuler la perception de la prime était indifférent, contrairement à la question de savoir à quelle date l'Agipi avait été avertie du caractère potentiellement indu de la prime perçue par la salariée en raison des fraudes à l'origine desquelles se trouvait M. [D], et la commission des rémunérations occulte, fraudes qui n'étaient pas contestées, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision, violant l'article 2224 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail ;
3°/ que la question du bien-fondé de la demande n'a pas à être prise en compte par les juges du fond pour la détermination du point de départ de la prescription ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'Agipi ''ne démontre pas de participation de Mme [H] [L] à une fraude, ou de manuvres de cette dernière pour dissimuler la perception qui serait indue des primes de départ à la retraite'' pour déclarer l'action de l'Agipi prescrite, la cour d'appel s'est prononcée sur le bien-fondé de l'action en remboursement de l'Agipi pour déterminer le point de départ de la prescription de l'action, violant l'article 2224 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail ;
4°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'il appartient à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice d'une action d'en justifier ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'Agipi ''ne démontre pas de participation de Mme [H] [L] à une fraude, ou de manuvres de cette dernière pour dissimuler la perception qui serait indue des primes de départ à la retraite'' pour déclarer l'action de l'Agipi prescrite, tandis qu'il appartenait à Mme [L], qui opposait à l'Agipi la fin de non-recevoir de la prescription en raison du dépassement du délai d'exercice de son action en remboursement des indemnités retraite d'en justifier, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, l'article L. 3245-1 du code du travail, l'article 1315 du code civil, désormais 1353 du code civil, ainsi que l'article 122 du code de procédure civile. »