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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 février 2025, n° 23-22.310

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00139

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour retenir la nullité du licenciement, constate que celui-ci a été prononcé pour faute grave par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité d'animatrice socioculturelle le 6 juillet 2017 par l'Association gestion centre social Vaise (l'association).

2La salariée a informé l'employeur de sa grossesse le 28 mai 2018.

3Elle a été licenciée pour faute grave le 4 juillet 2018 et a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ; que pour juger en l'espèce le licenciement de la salariée nul, la cour d'appel a considéré que le directeur de l'association, signataire de la lettre de licenciement, n'avait reçu aucune délégation du pouvoir de licencier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher préalablement si l'association justifiait d'une faute grave de la salariée susceptible de fonder la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

6Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail qu'est nul le licenciement d'une salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1225-4 précité.

7La cour d'appel a constaté que, si le licenciement avait été prononcé pour faute grave après l'annonce de sa grossesse, il l'avait été par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur, et a déclaré nul le licenciement.

8La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'une somme pour la période de son éviction, outre les congés payés afférents, alors « que l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail donne lieu, au profit de la salariée, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code, en plus de l'indemnité de licenciement ; que lorsqu'en application des dispositions de ce premier texte le licenciement est nul, l'employeur verse à la salariée le montant du salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande, qu'elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par les dommages-intérêts ci-dessus accordés, cependant qu'elle n'était pas tenue de justifier d'un préjudice spécifique à ce titre et qu'elle avait droit, du seul fait de la nullité du licenciement prononcée sur le fondement de l'article L. 1225-4 du code du travail, au versement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue, pour le premier, de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et pour le second, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :

10Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.

11Pour débouter la salariée de sa demande de paiement du salaire pour la période de son éviction le 4 juillet 2018 à la date de fin du congé de maternité le 12 mars 2019, l'arrêt retient que l'intéressée ne précise pas le fondement juridique de cette demande et ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par les dommages-intérêts accordés en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif visé par le moyen du pourvoi principal n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire pour la période de son éviction à la fin du congé maternité et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne l'Association gestion centre social Vaise aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association gestion centre social Vaise et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 février 2025, n° 23-22.310 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00139 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BC18DJ3A