Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, dont l'examen est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ; que pour juger en l'espèce le licenciement de la salariée nul, la cour d'appel a considéré que le directeur de l'association, signataire de la lettre de licenciement, n'avait reçu aucune délégation du pouvoir de licencier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher préalablement si l'association justifiait d'une faute grave de la salariée susceptible de fonder la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
6Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail qu'est nul le licenciement d'une salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1225-4 précité.
7La cour d'appel a constaté que, si le licenciement avait été prononcé pour faute grave après l'annonce de sa grossesse, il l'avait été par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur, et a déclaré nul le licenciement.
8La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.