Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de la période d'essai est abusive et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors « que l'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai sous la seule réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que la rupture de la période d'essai n'aurait pas été justifiée par des éléments étrangers aux qualités professionnelles et personnelles de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins abusive la rupture de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
3Il résulte de ce texte que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
4Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt retient que s'il n'est pas démontré que la rupture de la période d'essai aurait été justifiée par des éléments étrangers aux qualités professionnelles et personnelles de la salariée, il convient néanmoins d'examiner si les conditions mêmes dans lesquelles la période d'essai a été conclue sont abusives, rendant ainsi la rupture abusive.
5L'arrêt ajoute qu'aux termes d'une promesse d'embauche datée du 20 novembre 2018, la société a informé Mme [G] de ce que sa candidature était retenue et qu'elle était embauchée en qualité de responsable administratif et financier, à compter du 1er septembre 2019 et ce, sans aucune mention d'une quelconque période d'essai.
6L'arrêt relève également que l'intéressée résidait en Suisse avec son fils, qu'elle a dû organiser son déménagement, que le gérant de la société avait nécessairement connaissance de son projet d'acquisition d'un appartement à [Localité 4] pour lui avoir remis à cette fin en février 2019 une somme de 90 000 euros, qu'il lui a ainsi laissé croire qu'elle serait engagée sans période d'essai au sens de la loi, et qu'elle n'avait, une fois l'ensemble de ces démarches faites, d'autres choix que de signer le contrat de travail.
7En statuant ainsi, par des motifs tenant à des circonstances antérieures à la date de signature du contrat de travail, impropres à caractériser à elles seules une rupture abusive de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.