7L'intéressé fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été nové en contrat de mandataire social et qu'il ne peut plus prétendre au versement d'un salaire à compter du mois de mars 2019, de le débouter de ses demandes en reconnaissance de sa qualité de salarié du 3 avril 2018 au 14 novembre 2019, en inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes lui revenant à la suite de son licenciement intervenu le 14 octobre 2019 et à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation Pôle emploi, de ses demandes de remise de bulletins de salaire de septembre à novembre 2019, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu de solde de tout compte sous astreinte, de sa demande en garantie de l'AGS et que la décision à intervenir soit opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 9] et que l'AGS et le CGEA compétent garantissent les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Doniclean et de le condamner à rembourser à la société Allianz MJ, ès qualités, une somme au titre des salaires perçus à compter du 4 mars 2019 et de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors « que la novation se présume pas ; que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ou de circonstances dépourvues d'équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motifs propres comme adoptés, que l'intention de nover le contrat de travail de l'intéressé en mandat social résultait de l'article 11 des statuts mis à jour de la société [qui] dispose que le Président est nommé pour une durée indéterminée [et] confirme que les fonctions sociales ont effectivement absorbé les fonctions salariales qui n'existaient donc plus postérieurement au 3 mars 2019", de l'extrait Kbis de la société désignant l'intéressé en tant que dirigeant, du courrier de la Société générale désignant ce dernier comme seul signataire autorisé à faire fonctionner le compte de la société, et l'absence d'élément justifiant d'un travail effectif à compter du 4 mars 2019 ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs à l'exercice, par l'intéressé, de ses fonctions de direction de la société, sans caractériser une volonté dépourvue d'équivoque de nover son contrat de travail en mandat social, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si aucune des parties n'avait expressément prévu la novation du contrat de travail en mandat social et si les circonstances éventuellement tirées de l'absence de cumul entre ce contrat de travail et le mandat social ne devait pas conduire à retenir que le contrat de travail avait été seulement suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1330 du code civil. »