Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de la débouter de ses demandes et de la condamner à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors :
« 2°/ que lorsque survient un litige en matière de harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur ayant alors la charge d'établir que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant, pour juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [B] s'analysait en une démission, qu'elle n'établissait pas que son employeur ne lui adressait plus la parole, qu'elle n'aurait pas été conviée à certaines réunions, qu'elle aurait subi une discrimination lors du versement d'une prime ou qu'elle aurait été dénigrée par son employeur, qu'il n'était pas établi que l'avoir faussement déclaré comme conductrice d'un véhicule en infraction relevait d'une volonté délibérée et que le seul fait d'avoir signé pour elle un constat d'accident sans l'avoir prévenue ''hors de toute intention malveillante'' constituerait un manquement suffisant pour justifier la prise d'acte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, les faits présentés par la salariée ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, de nature à justifier sa prise d'acte et si l'employeur justifiait ces faits par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision se base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que, le juge doit examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter ses prétentions, que Mme [X] [B] n'établissait pas que son employeur ne lui adressait plus la parole, qu'elle n'aurait pas été conviée à certaines réunions, qu'elle aurait subi une discrimination lors du versement d'une prime ou qu'elle aurait été dénigrée par son employeur, qu'il n'était pas établi que l'avoir faussement déclaré comme conductrice d'un véhicule en infraction relevait d'une volonté délibérée et que le seul fait d'avoir signé pour elle un constat d'accident sans l'avoir prévenue ''hors de toute intention malveillante'' constituerait un manquement suffisant pour justifier la prise d'acte, sans examiner le fait, dénoncé par l'exposante, que l'employeur ne l'ait plus fait travailler que des demi-journées à compter de son retour de congé-maladie, en la prévenant au jour le jour de ses horaires, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'ensemble des faits présentés par la salariée, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
7Il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
8Il résulte du second de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
9Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le fait pour l'employeur d'avoir faussement déclaré la salariée comme étant la conductrice d'un véhicule ayant contrevenu à la loi ait procédé d'une volonté délibérée de sa part plutôt que d'une simple interversion dans l'identité de deux conducteurs, que la salariée ne démontrait ni que son employeur ne lui aurait « plus adressé la parole », ni avoir été exclue d'une réunion au mois de décembre 2017, que la prime de fin d'année versée à quatre salariés sur huit de l'entreprise, en l'absence de toute obligation, avait le caractère de libéralité et qu'il n'était pas présenté d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, qu'il n'était produit aucun élément susceptible de laisser supposer que la dégradation de l'état de santé de la salariée trouverait son origine dans le comportement de l'employeur et qu'à lui seul, le fait pour l'employeur d'avoir signé à la place de la salariée sans l'avoir prévenue, par facilité et hors de toute intention malveillante, un constat amiable d'accident automobile ne caractérisait pas un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
10En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait, au titre des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, notamment le fait que l'employeur ne l'ait plus fait travailler que des demi-journées à compter de son retour de congé pour maladie, en la prévenant au jour le jour de ses horaires, la cour d'appel, qui, d'une part, n'a pas examiné tous les éléments présentés par la salariée, d'autre part, n'a pas apprécié si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait ses agissements par des éléments étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.