Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination, alors « qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire à raison de ses activités syndicales ; qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, qui a droit au maintien de tous les éléments de rémunération antérieurement perçus aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement ; que dès lors, en l'absence de renouvellement de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié protégé dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer comme s'il continuait à occuper les fonctions qu'il occupait auparavant, jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les éléments invoqués par M. [I], en l'occurrence son absence d'évolution de carrière, son absence d'affectation depuis plusieurs années et le fait que son coefficient soit toujours demeuré à 190 contrairement à certains de ses collègues, laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a retenu que sa situation était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, dès lors que l'employeur lui avait attribué le seul coefficient prévu par l'accord collectif au poste de coordinateur, et que son affectation à des postes de sûreté aéroportuaire supposait le renouvellement d'un double agrément administratif et la validation de formations que M. [I] n'avait pas validées, sans que l'employeur puisse en être tenu responsable ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, quand l'employeur n'avait jamais demandé l'autorisation de licencier ce salarié protégé malgré son absence d'affectation depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6D'abord, ayant estimé que, parmi les éléments invoqués par le salarié, sont établis ceux relatifs à la stagnation de son coefficient et de sa carrière, à l'absence d'affectation depuis 2013 et de différence de traitement, l'arrêt retient qu'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
7Ensuite, l'arrêt constate que l'employeur justifie que le coefficient 190 est le seul coefficient prévu par l'accord collectif au poste de coordinateur, auquel le salarié a accédé le 8 août 2008, que l'affectation du salarié à des postes de sûreté aéroportuaire nécessite plusieurs conditions, notamment un double agrément du procureur de la République et du préfet et une autorisation d'accès aux zones sécurisées d'activité, que le double agrément a été accordé pour une durée d'une année au mois d'octobre 2011 et qu'il n'a été fait droit à la demande de renouvellement que le 5 avril 2013, que l'employeur démontre qu'au mois de septembre 2013, le salarié n'a pas validé les formations nécessaires, que le renouvellement du double agrément n'a de nouveau pas été accordé au mois de décembre 2013 et que, par la suite, le salarié n'a pas renseigné le document nécessaire à l'obtention de son titre de circulation en zone sécurisée sur l'aéroport.
8Puis, l'arrêt relève que l'employeur a proposé au salarié une affectation sur une autre zone aéroportuaire au mois d'avril 2014 qu'il a refusée, qu'après la perte du marché Aéroport de Paris à compter du mois de mai 2015, le salarié ne s'est pas présenté à la formation préalable, puis a refusé une affectation sur le site de Roissy-Charles de Gaulle.
9L'arrêt constate enfin que le salarié a échoué aux épreuves de certification organisées à la fin de l'année 2016 et au mois de novembre 2017, ce qui ne lui permettait plus d'exercer des activités de sûreté aéroportuaire et que l'employeur lui a ensuite proposé des affectations, sans réponse du salarié.
10Par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a ainsi estimé que les faits laissant supposer l'existence d'une discrimination étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, a légalement justifié sa décision.