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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 23-20.188

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00127

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. D'abord, ayant estimé que, parmi les éléments invoqués par le salarié, sont établis ceux relatifs à la stagnation de son coefficient et de sa carrière, à l'absence d'affectation depuis 2013 et de différence de traitement, l'arrêt retient qu'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. 7. Ensuite, l'arrêt constate que l'employeur justifie que le coefficient 190 est le seul coefficient prévu par l'accord collectif au poste de coordinateur, auquel le salarié a accédé le 8 août 2008, que l'affectation du salarié à des postes de sûreté aéroportuaire nécessite plusieurs conditions, notamment un double agrément du procureur de la République et du pré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [I] a été engagé par la société Nord Security Services en qualité d'agent d'exploitation à compter du 15 décembre 1997, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 avril 1990. La société Nord Security Services a ensuite été cédée à la société Securifrance dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 21 janvier 2005, société nouvellement dénommée Seris Security.

2Par avenant du 8 août 2008, M. [I] est devenu coordinateur, poste de la qualification d'agent d'exploitation. Il exerçait ses fonctions sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.

3Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentation du personnel.

4Le 29 juillet 2014, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaires et de primes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination, alors « qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire à raison de ses activités syndicales ; qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, qui a droit au maintien de tous les éléments de rémunération antérieurement perçus aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement ; que dès lors, en l'absence de renouvellement de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié protégé dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer comme s'il continuait à occuper les fonctions qu'il occupait auparavant, jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les éléments invoqués par M. [I], en l'occurrence son absence d'évolution de carrière, son absence d'affectation depuis plusieurs années et le fait que son coefficient soit toujours demeuré à 190 contrairement à certains de ses collègues, laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a retenu que sa situation était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, dès lors que l'employeur lui avait attribué le seul coefficient prévu par l'accord collectif au poste de coordinateur, et que son affectation à des postes de sûreté aéroportuaire supposait le renouvellement d'un double agrément administratif et la validation de formations que M. [I] n'avait pas validées, sans que l'employeur puisse en être tenu responsable ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, quand l'employeur n'avait jamais demandé l'autorisation de licencier ce salarié protégé malgré son absence d'affectation depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6D'abord, ayant estimé que, parmi les éléments invoqués par le salarié, sont établis ceux relatifs à la stagnation de son coefficient et de sa carrière, à l'absence d'affectation depuis 2013 et de différence de traitement, l'arrêt retient qu'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

7Ensuite, l'arrêt constate que l'employeur justifie que le coefficient 190 est le seul coefficient prévu par l'accord collectif au poste de coordinateur, auquel le salarié a accédé le 8 août 2008, que l'affectation du salarié à des postes de sûreté aéroportuaire nécessite plusieurs conditions, notamment un double agrément du procureur de la République et du préfet et une autorisation d'accès aux zones sécurisées d'activité, que le double agrément a été accordé pour une durée d'une année au mois d'octobre 2011 et qu'il n'a été fait droit à la demande de renouvellement que le 5 avril 2013, que l'employeur démontre qu'au mois de septembre 2013, le salarié n'a pas validé les formations nécessaires, que le renouvellement du double agrément n'a de nouveau pas été accordé au mois de décembre 2013 et que, par la suite, le salarié n'a pas renseigné le document nécessaire à l'obtention de son titre de circulation en zone sécurisée sur l'aéroport.

8Puis, l'arrêt relève que l'employeur a proposé au salarié une affectation sur une autre zone aéroportuaire au mois d'avril 2014 qu'il a refusée, qu'après la perte du marché Aéroport de Paris à compter du mois de mai 2015, le salarié ne s'est pas présenté à la formation préalable, puis a refusé une affectation sur le site de Roissy-Charles de Gaulle.

9L'arrêt constate enfin que le salarié a échoué aux épreuves de certification organisées à la fin de l'année 2016 et au mois de novembre 2017, ce qui ne lui permettait plus d'exercer des activités de sûreté aéroportuaire et que l'employeur lui a ensuite proposé des affectations, sans réponse du salarié.

10Par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a ainsi estimé que les faits laissant supposer l'existence d'une discrimination étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, a légalement justifié sa décision.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de la prime de performance individuelle, ainsi que de sa demande de rappel de salaires au titre du travail le dimanche et de nuit

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de la prime de performance individuelle, ainsi que de sa demande de rappel de salaires au titre du travail le dimanche et de nuit, alors :

« 2°/ qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire à raison de ses activités syndicales ; qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'il appartient ainsi à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement ; que dès lors, en l'absence de renouvellement de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié protégé dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer conformément aux fonctions qu'il occupait jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que pour débouter M. [I] de sa demande en paiement de primes de sûreté aéroportuaire et de performance individuelle, la cour d'appel a retenu que leur versement supposait qu'il exerce effectivement des activités de sûreté aéroportuaire, ce qui n'était plus le cas depuis que son agrément avait expiré le 25 octobre 2012, M. [I] ayant refusé les propositions d'affectation à des postes relevant de la sûreté aéroportuaire et échoué aux formations dont la validation était nécessaire au renouvellement de cet agrément ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, dès lors qu'il appartenait à l'employeur, s'il souhaitait supprimer ces éléments de rémunération, de mettre en œuvre la procédure de licenciement de ce salarié protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail ;

3°/ que les dispositions de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté ; que l'annexe VIII cesse de s'appliquer aux personnels concernés dès qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire ; que pour débouter M. [I] de ses demandes de rappel de salaire au titre du travail le dimanche et de nuit, l'arrêt retient que les demandes sont fondées sur l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, dont M. [I] ne pouvait pas se prévaloir car il n'exerçait plus de fonctions de sûreté aéroportuaire ; qu'en statuant ainsi, quand M. [I] n'a pas été affecté à d'autres missions que celle de sûreté au cours des périodes litigieuses de sorte qu'il pouvait continuer à bénéficier des dispositions de l'annexe VIII, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

12L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

13Cependant, le salarié soutenait devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en refusant de lui payer la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et la prime de performance individuelle qui lui étaient dues en application de l'annexe VIII, relatives aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, alors même qu'il avait le statut de salarié protégé, et qu'il n'avait pas bénéficié des majorations pour travail de nuit et le dimanche prévues par l'annexe VIII de cette convention. Ainsi, le moyen n'est pas nouveau.

14Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa rédaction applicable, du code du travail :

15Il résulte de ces textes, d'une part qu'aucune modification de son contrat de travail ou qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d'autre part qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.

16Pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d'un rappel de primes de sûreté aéroportuaire et de performance individuelle et d'un rappel de salaire pour le travail le dimanche et le travail de nuit, l'arrêt retient que ces demandes sont fondées sur l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et que le salarié n'a plus exercé d'activité qui relevait de cette annexe sur les périodes revendiquées.

17En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de la prime de performance individuelle, ainsi que de sa demande de rappel de salaires au titre du travail le dimanche et de nuit et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Seris Security aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seris Security et la condamne à payer à la SAS Boucard, Capron et Maman la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 23-20.188 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00127 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FTK1QW1A