5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de dire le licenciement nul, de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors :
« 1°/ que l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir relevé que la matérialité de la plupart des faits invoqués par la salariée n'était pas établie, s'est bornée à relever que Mme [Y] avait pris la décision de demander à Mme [X] d'être mise en copie de ses courriels, que des reproches dans la gestion de dossiers lui avaient été adressés par courriel après qu'elle avait manifesté sa désapprobation concernant cette pratique et son sentiment d'être soumise à cette règle avec plus de rigueur que sa collègue assistante, que cette pratique avait persisté malgré les protestations de la salariée, qu'en avril 2017, la mesure était présentée comme pouvant avoir un caractère temporaire mais que Mme [Y] avait renouvelé expressément sa consigne par courriel du 28 septembre 2017 et que l'employeur ne démontrait pas que cette pratique était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a en réalité relevé que différentes occurrences d'un agissement unique, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme [Y], arrivée dans l'entreprise en avril 2017, avait pris la décision de demander à Mme [X] d'être mise en copie de ses courriels, que des reproches dans la gestion de dossiers lui avaient été adressés par courriel après qu'elle avait manifesté sa désapprobation concernant cette pratique et son sentiment d'être soumise à cette règle avec plus de rigueur que sa collègue assistante, que cette pratique avait persisté malgré les protestations de la salariée, qu'en avril 2017, la mesure était présentée comme pouvant avoir un caractère temporaire mais que Mme [Y] avait renouvelé expressément sa consigne par courriel du 28 septembre 2017, que ces faits étaient de nature à dégrader les conditions de travail de la salariée et à compromettre son avenir professionnel, et que l'employeur ne démontrait pas que cette pratique était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de faits laissant supposer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, que Mme [Y] avait demandé à Mme [X], avec insistance, d'être mise en copie de tous ses courriels, quand elle relevait dans le même temps que Mme [Y] avait indiqué, par courriel du 28 septembre 2017 : ''J'ai pourtant rappelé à plusieurs reprises la règle, mise en place dès mon arrivée, selon laquelle je souhaite être mise en copie de tous les mails que toi et [M] vous envoyez (sauf mails personnels et administratifs), notamment pour des raisons d'efficacité de pilotage'', la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Mme [T], à laquelle il était également demandé de mettre Mme [Y] en copie des courriels autres qu'administratifs et personnels, respectait cette directive en mettant cette dernière en copie cachée des courriels concernés ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la demande de Mme [Y] d'être mise en copie des courriels de Mme [X] pouvait avoir pour objet ou pour effet de marquer un défaut de confiance, être légitimement perçue comme une mesure de contrôle permanent et susciter le discrédit auprès des partenaires destinataires, et que l'employeur ne démontrait pas, en l'absence d'antécédents témoignant de difficultés de communication, que les objectifs poursuivis, à savoir permettre à Mme [Y] de prendre connaissance des dossiers et d'améliorer et fiabiliser la circulation d'informations, n'auraient pas pu être raisonnablement atteints en utilisant d'autre méthodes de partage d'informations ou de reporting moins intrusives et attentatoires au crédit d'une cadre expérimentée, sans vérifier si Mme [X] n'aurait pas pu, comme Mme [T], mettre sa supérieure en copie cachée des courriels concernés, ce qui aurait exclu tout défaut de confiance et risque de la discréditer auprès des tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la société Lesaffre international faisait valoir que la demande de Mme [Y] d'être mise en copie des courriels de Mme [X] afin de se tenir informée, était parfaitement justifiée eu égard aux déplacements des unes et des autres et qu'il y avait précisément eu un problème dans la transmission d'information lorsque Mme [Y] était partie à Singapour fin septembre 2017, faute pour elle d'avoir été mise en copie de certains courriels par Mme [X] ; qu'en énonçant que l'employeur ne démontrait pas, en l'absence d'antécédents témoignant de difficultés de communication, que les objectifs poursuivis, à savoir permettre à Mme [Y] de prendre connaissance des dossiers et d'améliorer et fiabiliser la circulation d'informations, n'auraient pas pu être raisonnablement atteints en utilisant d'autre méthodes de partage d'informations ou de reporting moins intrusives et attentatoires au crédit d'une cadre expérimentée, et qu'il ne justifiait pas de la nécessité de maintenir cette pratique malgré les objections de Mme [X], sans s'expliquer sur le problème de transmission d'information survenu lors du voyage de Mme [Y] à Singapour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »