4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, lorsque l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse une indemnité dont le montant est fonction de son ancienneté ; que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que la cour d'appel a jugé, tant dans les motifs de l'arrêt que dans son dispositif, que le licenciement de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté qu' "à hauteur d'appel, Mme [F] réclame indemnisation du préjudice résultant de son licenciement à hauteur de 50.000 euros", puis relevé qu' "elle n'invoque cependant aucune pièce à l'appui" et, enfin, estimé qu' "elle ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de sa demande" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'allouer à Mme [F], victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité réparant le préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »