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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-16.577

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00095

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 5. Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée n'invoq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 mars 2021), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable administrative et financière le 21 novembre 2016 par la société SPCR.

2Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2018, après mise à pied conservatoire, la salariée a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, lorsque l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse une indemnité dont le montant est fonction de son ancienneté ; que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que la cour d'appel a jugé, tant dans les motifs de l'arrêt que dans son dispositif, que le licenciement de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté qu' "à hauteur d'appel, Mme [F] réclame indemnisation du préjudice résultant de son licenciement à hauteur de 50.000 euros", puis relevé qu' "elle n'invoque cependant aucune pièce à l'appui" et, enfin, estimé qu' "elle ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de sa demande" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'allouer à Mme [F], victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité réparant le préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

5Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

6Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée n'invoque aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement et ne peut dans ces conditions qu'en être déboutée.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident éventuel formé par la société SPCR ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne la société SPCR aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SPCR et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-16.577 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00095 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YW56P2KR