Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Labcatal fait grief à l'arrêt de juger qu'il y a un lien de subordination entre les sociétés Informex et Labcatal ainsi qu'une situation de coemploi entre ces deux sociétés et de dire que le licenciement de Mme [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à cette dernière diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité d'occupation du logement, alors « que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail et critère du coemploi, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses écritures, la société Labcatal avait soutenu et démontré, sans être contestée, que l'existence d'une convention de gestion et d'assistance ne permettait aucunement de retenir l'existence d'un coemploi dès lors, d'une part, que seule la société Informex disposait du pouvoir de décision et d'autre part, que les salariés de la société Labcatal qui travaillaient au sein de la société Informex et en particulier, Mmes [I], [L] [X], [M], [V] et MM. [C], [W] et [H] agissaient, non pas en qualité de la société Labcatal mais en qualité de délégataires de la société Informex qui seule exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant que sous couvert des contrats conclus entre les deux sociétés, à savoir "des contrats de prestation de service aux termes desquelles la société Informex s'était engagée à assurer la promotion des produits fabriqués par la société Labcatal laquelle en contrepartie s'était engagée à mettre une assistance technique, administrative, comptable et sociale au profit de la société Informex", c'est la société Labcatal qui, par l'intermédiaire de ses salariés, exerçait les pouvoirs de l'employeur, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur les conditions spécifiques du contrat d'assistance conclu entre les deux sociétés dont il résultait que les salariés de la société Labcatal exerçant au sein de la société Informex agissaient uniquement pour le compte de la société Informex qui seule détenait les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
7Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
8Pour dire que l'intéressée, salariée de la société Informex, avait exercé son activité dans un double lien de subordination, d'une part, à l'égard de cette dernière société, d'autre part, à l'égard de la société Labcatal, l'arrêt constate d'abord que ces deux sociétés assuraient pour l'une, une activité réglementée de promotion médicale par le biais de ses délégués ou visiteurs médicaux et pour l'autre, une activité réglementée de fabrication de produits pharmaceutiques, que selon divers contrats de prestations de services conclus entre 1976 et 2015, la société Informex s'est engagée à assurer la promotion des produits fabriqués par la société Labcatal qui s'est en contrepartie engagée à mettre à son profit une assistance technique, administrative, comptable et sociale.
9L'arrêt retient ensuite que la société Labcatal, sous le couvert des contrats qu'elle avait conclus avec la société Informex, avait procédé à l'entretien d'évaluation annuelle de l'intéressée, avait noté celle-ci, avait procédé au contrôle de son suivi des procédures initiées par la société Labcatal, lui avait adressé directement des directives et l'avait relancée en l'absence de réponse, avait géré le contrôle du temps de travail, les congés, les Artt, les frais professionnels, les demandes d'augmentation salariale, les primes, la mutuelle, allant même jusqu'à gérer le contrat de sécurisation professionnelle lors de la rupture du contrat de travail et disposait d'un pouvoir de sanction dès lors qu'elle avait celui d'évaluer la qualité du travail de la salariée et de noter celle-ci. L'arrêt ajoute que les interventions permanentes de la société Labcatal, qui visait tous les aspects de l'exécution de l'activité salariée de l'intéressée, n'étaient pas cantonnées à une simple assistance administrative telle que prévue par les conventions conclues avec la société Informex et que ces dernières sociétés ne pouvaient se réfugier derrière les exigences de la réglementation et des certifications propres à l'activité.
10En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les conditions spécifiques d'exécution de la convention d'assistance technique, administrative, comptable et sociale, conclue entre les deux sociétés dans le contexte de la réglementation applicable à l'activité de visite médicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.